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Par un arrêt du 12 septembre 2018, la Cour de cassation a estimé qu’une banque avait commis une faute en débloquant des fonds destinés à financer un kit photovoltaïque, sans avoir reçu au préalable la justification de l’obtention des autorisations administratives nécessaires.
Au cas particulier, des acquéreurs ont conclu avec une société un contrat portant sur la fourniture et l’installation de panneaux photovoltaïques.
Cette opération a été financée au moyen d’un prêt de 18 800 € souscrit auprès d’un établissement financier.
Invoquant la non-conformité de l’installation et l’inobservation des dispositions relatives au démarchage à domicile, les acquéreurs ont assigné la société et la banque aux fins de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente et celle, subséquente, du contrat de crédit affecté.
La société ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire, un liquidateur a été désigné en qualité de mandataire judiciaire à sa liquidation.
La Cour d’appel n’a pas donné satisfaction aux acquéreurs.
Les juges d’appel ont estimé que :
« Attendu que, pour rejeter la demande des acquéreurs tendant à les voir dispenser de restituer le capital emprunté, l'arrêt retient que la banque n'a commis aucune faute, dès lors qu'elle a libéré les fonds au vu d'une attestation de fin de travaux signée par M. Y..., peu important que celle-ci n'ait pas couvert les autorisations administratives conventionnellement prévues, dès lors qu'il s'agissait de prestations accessoires à l'obligation principale consistant à livrer et à poser les panneaux photovoltaïques ; ».
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Les acquéreurs ont formé un pourvoi en cassation.
La Haute Cour a infirmé l’analyse de la Cour d’appel (cassation partielle de la décision d'appel).
Au visa des articles L. 311-31 et L. 311-32, devenus L. 312-48, L. 312-49 et L. 312-55 du code de la consommation, la Cour de cassation a jugé que :
« Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'exécution complète du contrat de vente, laquelle déterminait la libération non fautive du capital emprunté, la cour d'appel a violé les textes susvisés » ;
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L'alinéa 1er de l'article L 321-48 du code de la consommation la consommation dispose que: " les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation".Â
La Haute Cour a infirmé l’analyse de la Cour d’appel.
Les juges de la Cour de cassation estiment donc que la seule prise en compte de l'obligation principale ne sufffit pas pour déterminer la libération non fautive des fonds.
En effet, comme le prévoit l'article L 312-48 du code de la consommation, les obligations de l'emprunteur, en l'espèce le déblocage des fonds, ne prennent effet qu'à compter de la livraison ou de la fourniture de la prestation.
Même si l'obligation principale est réaliséée, l'obligation accessoire n'en reste pas moins une prestation due par la société.
Autrement dit, l’acquéreur de panneaux solaire n’est dispensé de rembourser le prêt que si le prêteur a commis une faute.
Dans la présente affaire, la banque n’aurait pas dû débloquer les fonds  sans avoir reçu au préalable la justification de l’obtention des autorisations administratives nécessaires.
Un prêteur ne peut donc pas se contenter de l'attestation de fin de travaux pour débloquer le crédit !
La sanction est protectrice pour les emprunteurs victimes « d'arnaques » aux panneaux solaires.
Toutefois, de nombreux pièges de procédure existent dans ce type de contentieux.
Le cabinet MPMCT Avocats intervient devant toutes les juridictions de France dans les litiges de panneaux solaires, pompes à chaleur, et autres équipements en énergie renouvelables.
(Cour de cassation, chambre civile 1, 12 septembre 2018, n° de pourvoi: 17-11257 )
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Matthieu PUYBOURDIN
Avocat à la CourÂ
MPMCT AVOCATS A.A.R.P.I.
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