Dans un arrêt du 16 octobre 2013, la Cour de cassation a considéré que le délai de prescription en matière de TEG erroné court, pour un non-professionnel, à compter du jour où l'emprunteur a eu connaissance de l’erreur de calcul.
En l’espèce, un organisme prêteur a consenti un prêt immobilier à Mme X.
Cette dernière a contesté l'exactitude du taux effectif global stipulé dans l'offre de prêt et a assigné la banque le 28 juillet 2008 aux fins d'obtenir la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
La cour d'appel a reçu l’action de l’emprunteur mais l’a débouté de ses demandes visant à obtenir l’annulation de la stipulation d'intérêts à titre principal que et la déchéance du droit aux intérêts à titre subsidiaire.
La banque a formé un pourvoi incident au moyen duquel elle contestait la recevabilité de l’action en annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels. Elle considère que l’action en nullité de la stipulation d'intérêts pour erreur dans le calcul du TEG court à compter du jour où l’emprunteur a connu, ou aurait dû connaître, le vice affectant le TEG. S’agissant d’un prêt, la banque soutenait que le point de départ de la prescription est la date de la convention.
La Cour de cassation ne donne pas satisfaction à l’argumentation développée par la banque.
La Haute Cour estime que «(…) n'étant pas contesté que l'emprunteur n'avait pas la qualité de professionnel, qu'ayant relevé que les indications figurant dans l'acte de prêt ne pouvaient permettre à Mme X... de s'interroger sur les frais de nature à être intégrés dans le coût du crédit, et estimé que celle-ci n'avait eu connaissance de l'erreur affectant le calcul du taux effectif global que peu avant d'engager son action en annulation de la stipulation d'intérêts litigieuse, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré cette action recevable ».
Dès lors, il convient de prendre en considération la qualité de l’emprunteur pour déterminer le point de départ de la prescription.
Si celui-ci est un consommateur ou un non professionnel, la jurisprudence considère que la prescription de l’action en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels, aux motifs du caractère erroné du TEG, court, à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur.
En revanche, si l’emprunteur est un professionnel ayant obtenu un concours financier pour les besoins de son activité professionnelle, la prescription de l’action en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels va commencer à courir à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le TEG.
Par ailleurs, l’arrêt du 16 Octobre 2013 rappelle également que « le coût des parts sociales dont la souscription est imposée par l’établissement prêteur comme une condition de l’octroi du prêt constitue des frais entrant nécessairement dans le calcul du taux effectif global » alors que les juges d’appel avait exclut ces frais de l’assiette du TEG aux motifs qu’il ne s’agit pas « d’une charge mais d’un actif remboursable à l’emprunteur après libération de la totalité de ses obligations à l’égard du prêteur ».
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Cass. 1ère civ. 16 octobre 2013, n° 12-18190