La Cour de Cassation a précisé dans une décision récente que lors de l'audience de renvoi après autorisation de la vente amiable, la reprise de la procédure de vente forcée peut être ordonnée par le Juge de l'Exécution sans être conditionnée à la preuve de la carence du débiteur saisi.
En l'espèce, un débiteur saisi avait conclu une promesse de vente de son bien immobilier avec un acquéreur potentiel.
Toutefois, un litige était apparu entre les deux cocontractants.
Le débiteur avait prétexté devant le Juge de l'Exécution que l'absence de régularisation de l'acte authentique de vente ne résultait pas de son fait.
Le Juge de première instance n'a pas adopté cette position et a autorisé le créancier poursuivant à poursuivre la saisie immobilière.
Le débiteur a formé un pourvoi en cassation.
La Haute Cour a confirmé la décision du Juge de l'Exécution en considérant que " la reprise des poursuites n'est pas subordonnée à la preuve de la carence du débiteur saisi lorsque l'affaire est rappelée à l'audience fixée par le juge".
La Cour de Cassation ajoute que le juge n'avait pas l'obligation d'accorder un délai supplémentaire en précisant qu'il ne peut être dérogé aux délais impératifs fixés par l'article 54 du décret du 27 juillet 2006 par un sursis à statuer.
En d'autres termes, lors de l'audience de renvoi après autorisation de la vente amiable, un créancier saisissant peut obtenir du Juge de l'Exécution statuant en matière de saisie immobilière, la reprise de la vente forcée sans justifier d'une quelconque carence du débiteur saisi.
Cass. Civ.2ème. 22 février 2012.