Une procédure de saisie immobilière inutile n’est pas nécessairement abusive

Publié le 31/03/2014 Vu 3 664 fois 1
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

La Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 27 février 2014 qu’une saisie inutile pour le créancier, qui, subrogé aux droits d’un autre créancier, poursuit la saisie immobilière, n’est pas obligatoirement abusive.

La Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 27 février 2014 qu’une saisie inutile pour le créancier, qu

Une procédure de saisie immobilière inutile n’est pas nécessairement abusive

La Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 27 février 2014 qu’une saisie inutile pour le créancier, qui, subrogé aux droits d’un autre créancier, poursuit la saisie immobilière, n’est pas obligatoirement abusive.


En l’espèce, un créancier s’est fait subroger dans les droits d’un autre créancier hypothécaire de premier rang, afin de poursuivre la procédure de saisie immobilière sur les biens des deux cogérants d’une société débitrice.

Dans le cadre de la procédure de distribution du prix de vente, le créancier poursuivant initial a perçu la totalité de la somme à distribuer de telle sorte que la saisie reprise par le créancier subrogé fut totalement inopérante.

Les deux gérants ont tenté de tirer profit de cette situation en demandant la condamnation du créancier ayant été subrogé aux droits du poursuivant initial à leur verser une somme de 200 000 € en réparation du préjudice né de la saisie abusive de leur immeuble.

Tout d’abord, il convient de rappeler que la Haute Cour a pu qualifier d’abusive une saisie immobilière pratiquée pour recouvrer une créance minime (2ème cass civ. , 13 mai 1991, n° 90-10.452, D. 1992. 128, obs. P. Julien).

Tel n’a pas été le cas en l’espèce.
 
En effet, la Cour de cassation a approuvé les juges du fond d’avoir considéré que la reprise de la saisie immobilière par le créancier ayant été subrogé aux droits du créancier hypothécaire initial n’était pas abusive du fait de la justification de l’absence de faute du créancier.


La Cour de cassation a statué dans les termes ci-après :


« Mais attendu qu'ayant relevé que le CIC n'était pas à l'origine de la procédure de saisie immobilière qui avait été initiée par le Comptoir des entrepreneurs, que le jugement par lequel le CIC avait été subrogé au Comptoir des entrepreneurs, mentionnait que le Comptoir des entrepreneurs n'avait pas donné suite aux poursuites initialement engagées par lui et s'en rapportait à justice sur la demande de subrogation du CIC qui pouvait dès lors croire se trouver en rang utile pour être désintéressé, que, devant le tribunal de commerce de Meaux, M. X... ne s'était pas opposé à la demande du CIC, malgré le pourvoi en cassation, formé par la société Jan en se bornant à solliciter des délais qui lui ont été accordés et qu'il n'avait pas respectés, qu'il ne pouvait être reproché dans ces conditions au CIC titulaire d'un titre exécutoire de tenter de recouvrer sa créance, et retenu que la procédure de saisie immobilière ne pouvait être qualifiée d'inutile puisqu'elle avait permis de rembourser la dette de M. et Mme X... à l'égard du Comptoir des entrepreneurs, créancier hypothécaire de premier rang, la cour d'appel, qui a caractérisé l'absence de faute du créancier, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; »


En d’autres termes, la Cour de cassation juge qu’une procédure de saisie immobilière n’est pas forcément abusive lorsque le créancier ne perçoit aucun somme.


Je me tiens à votre disposition pour toutes informations complémentaires.


2ème cass. civ , 27 févr. 2014, n° 13-11.865

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

1 Publié par Visiteur
31/03/2014 18:29

Bonsoir Maître,
Peut-on en déduire que si le créancier à été surpris par le dol ou une faute dans le dossier et que de surcroît le débiteur versait une certaine somme tout les mois la poursuite d'une saisie-vente immobilière devient abusive ?
Merci de votre réponse.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

A propos de l'auteur
Blog de Maître Matthieu PUYBOURDIN

Avocat Associé au barreau de PARIS, le cabinet MPMCT se tient à votre disposition pour vous conseiller et/ou vous représenter devant l'ensemble des juridictions. Contact : mpuybourdin@mpmct-avocats.com

Demande de contact
Image demande de contact

Contacter le blogueur

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles