La Cour de cassation a jugé dans une décision du 15 octobre 2014 que l’erreur qui entache le taux effectif global mentionné dans les prêts et avenants litigieux est sanctionnée par la substitution du taux légal au taux conventionnel dans chacun de ces actes, à compter de leur souscription et selon le taux légal en vigueur à leurs dates respectives, peu important l’absence de novation du prêt.
En l’espèce, une banque a consenti à des époux un prêt d'un certain montant dont les modalités de remboursement ont été modifiées par un avenant.
Les emprunteurs ont assigné leur banque en annulation de la clause de stipulation des intérêts conventionnels du prêt et de l’avenant du fait du caractère erroné du TEG figurant dans ces actes.
Les juges du fond ont accueilli leur demande et substitué au taux conventionnel mentionné dans chacun des actes litigieux le taux légal en vigueur à leurs dates respectives.
Cependant, les emprunteurs ont formé un pourvoi en cassation.
Ces derniers souhaitaient que le taux légal applicable soit uniquement celui de la date d’acceptation du prêt et non pas également celui de l’avenant (le taux d’intérêt légal diminue depuis 2008. Cependant, entre 2006 et 2008, le taux a, au contraire augmenté. De 2,11 % en 2006, il est passé à 3,99 % en 2008. Les emprunteurs voulaient voir appliquer le taux unique de 2,11 %, sur toute la durée du prêt).
Dès lors, ce qui opposait véritablement les parties dans ce litige était le choix de l’intérêt légal.
Fallait-il appliquer celui en vigueur à la date de conclusion du prêt, fût-il modifié par avenant, ou convenait-il, à compter de la date de l’avenant lui substituer celui alors en vigueur ?
La Cour de cassation a statué de la manière suivante :
« Mais attendu qu'ayant constaté qu'une erreur entachait le taux effectif global mentionné dans les prêt et avenant litigieux, la cour d'appel en a exactement déduit que la sanction de cette erreur appelait la substitution du taux légal au taux conventionnel dans chacun de ces actes, à compter de leur souscription et selon le taux légal en vigueur à leurs dates respectives, peu important l'absence de novation du prêt ; »
En d’autres termes, selon la Cour de cassation, le taux légal applicable à compter de la signature du contrat et jusqu’à son terme (ou sa renégociation par avenant) est le taux en vigueur au jour de l’acceptation de l’offre (0,65% en 2010, par exemple).
En présence d’un avenant, le taux légal en vigueur au jour de la signature de l’offre va s’appliquer depuis l’origine jusqu’au jour de l’avenant, alors que le taux légal en vigueur au jour de l’avenant va s’appliquer depuis la signature de l’avenant jusqu’à la fin du crédit.
Cette interprétation est manifestement nouvelle.
Durant de nombreuses années, les tribunaux considéraient qu’un emprunteur ayant gagné son procès contre sa banque voyait ses mensualités évaluer au gré des variations du taux légal (2009- 3,79% ; 2010 – 0,65% ; 2011 – 0,38% ; 2012 – 0,71% ; 2013 – 0,04% ; 2014 – 0,04%) (Notamment Civ. 1re, 21 janv. 1992, n° 90-18.116, n° 90-18.119, n° 90-18.120, n° 90-18.122, Bull. civ. I, n° 22)
Dès lors, il me paraît prudent d’attendre que la Cour de cassation explique précisément la portée de cette décision lors d’une future publication.
Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Cass. 1ère civ. 15 oct. 2014, n° 13-16.555
Matthieu PUYBOURDIN
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