La Cour de cassation est venue préciser dans un arrêt récent du 29 septembre 2011 qu'une décision du juge de l'exécution refusant la suspension d'une procédure de saisie immobilière, nonobstant le surendettement des débiteurs ne peut être frappée d'un appel.
Il résulte des dispositions de l'article L.331-5 du Code de la consommation que lorsqu'en cas de saisie immobilière, la date d'adjudication a été fixée, la commission de surendettement peut, pour des raisons graves et dûment justifiées, saisir le juge de l'exécution pour obtenir le report de l'adjudication.
En l'espèce, des débiteurs invoquent que la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée à leur encontre est parfaitement justifiée par leur situation de surendettement.
Ils déposent une demande de report de la date d'adjudication de leur bien immobilier auprès de la commission de surendettement qui est adressée au juge de l'exécution.
Celui-ci estime la demande irrecevable et infondée aux motifs de la situation financière des débiteurs et des larges délais dont ils ont disposé pour vendre à l'amiable leur bien immobilier et procède à l'adjudication dudit bien.
Les juges d'appel adoptent la même position que le juge de l'exécution.
La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel et déclare que l'appel contre le jugement rendu préalablement par le jugement de l'exécution demeure irrecevable.
La Haute Cour considère que l'article R.331-15 du code de la consommation (devenu R.331-11-2, alinéa 4) dans sa rédaction alors applicable, qui précise que la notification du jugement statuant sur la remise de la vente forcée n'est susceptible ni d'appel ni d'opposition.
Cass. 2ème civ. 29 septembre 2011, n°10-27658.