Aux termes d'un arrêt récent, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a considéré que doit être réputée non écrite la clause d'un règlement de copropriété qui subordonne la location en meublé à l'autorisation préalable du syndicat des copropriétaires, sous le contrôle du juge.
La haute Cour a donné ainsi satisfaction à l'auteur du pourvoi qui soutenait cette argumentation selon laquelle devait être réputée non écrite la clause d'un règlement de copropriété qui soumettait la location en meublé à l'autorisation préalable du syndicat des copropriétaires, sous le contrôle du juge.
En l'espèce, la Cour de cassation a esimé que l'activité de location de courte durée, exercée par l'un des copropriétaires dans son lot, ne portait pas atteinte à la destination de l'immeuble dans la mesure où le règlement de copropriété permettait expressément l'exercice d'une profession libérale.
La Cour a donc procédé par analogie en considérant que les deux activités engendraient des inconvénients identiques.
Il résulte de cette décision de Justice que les clauses d'un règlement de copropriété restreignant les droits des copropriétaires sur les parties privatives de leur lot peuvent être appliquées, si et seulement si, elles sont justifiées par la destination de l'immeuble.
Cass. 3ème civ. 8 juin 2011, n° 10-15891