La Cour de cassation s'est prononcée récemment dans un arrêt du 6 janvier 2011 sur les conditions de reprise d'une procédure de saisie immobilière, lors de l'audience de contrôle tenue par le Juge de l'Exécution, et plus particulièrement après autorisation de la vente amiable.
Elle a jugé qu'un créancier poursuivant peut former sa demande de reprise oralement à l'audience sans qu'une assignation soit indispensable.
Conformément à l'article 54 du Décret du 27 juillet 2006, après autorisation judiciaire, un débiteur saisi dispose d'un délai de 4 mois pour la réalisation de la vente. Un délai supplémentaire de 3 mois peut lui être octroyé s'il justifie d'un engagement écrit d'acquisition.
Le créancier poursuivant a la possibilité, à tout moment, d'assigner le débiteur devant le juge aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure de la vente forcée.
En l'espèce, le débiteur saisi conteste l'intervention orale du créancier saisissant à l'audience fixée par le juge de l'Exécution et prétend que la reprise de la procédure de vente forcée suspendue pour permettre la vente amiable doit être nécessairement demandée par le créancier par voie d'assignation.
La 2ème de la Chambre Civile de la Cour de cassation estime que ce moyen est mal fondé et réserve ainsi les conditions posées par l'article 55 du Décret du 27 juillet 2006 à l'initiative du créancier poursuivant lorsque celui-ci doute de la réalité des diligences accomplies par le débiteur saisi.
En revanche, si l'affaire revient lors d'une audience fixée préalablement par le Juge de l'Exécution, la demande de reprise de la procédure de la vente forcée par le créancier poursuivant n'impose pas d'assignation préalable du débiteur saisi.
Cass. 2ème Civ; 6 janv 2011, n°09-71.146, n°5 P + B.