La Cour de Cassation a considéré dans un arrêt en date du 22 février 2012 qu'en matière de saisie immobilière, l'appel interjeté à l'encontre d'un jugement d'orientation doit nécessairement être formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe.
En l'espèce, un établissement bancaire avait engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de cautions solidaires en vertu d'un arrêt de condamnation définitif ayant condamné ces dernières à lui verser diverses sommes.
Un jugement d'orientation a été rendu par le Juge de l'Exécution des saisies immobilières.
Un recours à l'encontre de cette décision a été formé par les cautions.
Celles-ci ont interjeté un appel sans respecter la procédure à jour fixe nonobstant les dispositions de l'article 52 du décret du 27 juillet 2006.
Les juges d'appel ont déclaré l'appel recevable en considérant que les termes de l'article précité ne sont pas sanctionnées par la nullité et que l'appel à jour fixe est une simple modalité procédurale de l'appel de telle sorte que l'emploi de la procédure ordinaire n'affecte pas le lien d'instance formé par la déclaration.
La Cour de cassation n'a pas adopté la position prise par les juges d'appel.
La Haute Cour a censuré l'argumentation des juges du fond et a estimé que la combinaison des articles 52 du décret du 27 juillet 2006 et 122 et 125 du Code de Procédure Civile imposait que l'appel contre le jugement d'orientation soit formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d'irrecevabilité relevée d'office.
En d'autres termes, il ressort de cette décision que l'application des règles inhérentes à la procédure à jour fixe dans le cadre d'un appel formé à l'encontre d'un jugement d'orientation demeure obligatoire.
Cass. 2ème Civ. 22 février 2012, n° 10-24.410.