Une société récemment crée peut être assimilée à un emprunteur averti

Publié le 11/10/2013 Vu 3 708 fois 0
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La Cour de cassation a jugé dans une décision du 22 mai 2013 qu’une société est un emprunteur averti si son dirigeant l’est lui-même, et ne peut justifier d’un droit à être mise en garde.

La Cour de cassation a jugé dans une décision du 22 mai 2013 qu’une société est un emprunteur averti si

Une société récemment crée peut être assimilée à un emprunteur averti

La Cour de cassation a jugé dans une décision du 22 mai 2013 qu’une société est un emprunteur averti si son dirigeant l’est lui-même, et ne peut justifier d’un droit à être mise en garde.

En l’espèce, une société nouvellement crée obtient un prêt auprès d’un établissement bancaire destiné au financement d’un projet immobilier.

Ce dernier ayant échoué, la société fait grief à la banque de n’avoir pas respecté  préalablement son devoir de mise en garde contre les risques d’endettement découlant de l’octroi du prêt alors qu’elle devait être assimilée à un emprunteur non averti.

En l’espèce, les juges du fond avaient relevé que :

  •  nonobstant le fait que la société était récente, son dirigeant avait personnellement mûri le projet en concertation avec des professionnels de la finance et de l’immobilier et négocié la mise en place du prêt ;

  • la création de la société n’était que l’aboutissement des études préalables ayant conclu à la faisabilité du projet ;

  • le dirigeant de la société avait exercé les fonctions de banquier d’affaires.

Compte tenu de ces éléments de fait, la société ne pouvait démontrer que la banque était débitrice à son égard d’un devoir de mise en garde.

La Cour de cassation a donc statué en ce sens dans l’arrêt commenté estimant qu’une société est un emprunteur averti si son dirigeant l’est lui-même, et ne peut justifier d’un droit à être mise en garde.

Il convient de rappeler que la jurisprudence considère classiquement dans cette matière qu’une banque manque à son devoir de conseil lorsque:

  • elle consent un prêt dont les charges sont excessives au regard de la modicité des ressources de l’emprunteur, sans avoir mis en garde ce dernier sur l’importance de l’endettement résultant de l’octroi de ce prêt, (Cass. Civ 1ère, 27 juin 1995, n°92-19.212) ;

  • en ne vérifiant pas les capacités financières d’emprunteurs profanes, elle leur accorde un prêt excessif au regard de leurs facultés contributives (Cass. Civ 1ère 12 juillet 2005, n° 03-10.921 ).

Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence récente de la Chambre commerciale et de la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation que l’obligation de mise en garde ne s’impose à la banque qu’en cas de risque d’endettement né de l’octroi du prêt à un emprunteur non averti. (Cass. Com 7 juillet 2009, n°08-13.536, Cass. Civ 1ère, 19 nov 2009, n° 08-13.601 ; Cass. com. 15 février 2011, n° 09-16.526 ; Cass. com 22 mars 2011, n° 08.13.139 ; Cass. com. 22 mai 2012, n°11-18.006).

Bien évidemment, je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 22 mai 2013 (n° 11-20.398)

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A propos de l'auteur
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