Le taux conventionnel ne peut être calculé sur la base de 360 jours pour un prêt non professionnel

Publié le Modifié le 20/06/2014 Vu 8 946 fois 1
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

La 1ère chambre civile de la Cour de cassation a considéré dans une décision importante en date du 19 juin 2013 que le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, être calculé sur la base de l’année civile.

La 1ère chambre civile de la Cour de cassation a considéré dans une décision importante en date du 19 juin

Le taux conventionnel ne peut être calculé sur la base de 360 jours pour un prêt non professionnel

La 1ère chambre civile de la Cour de cassation a considéré dans une décision importante en date du 19 juin 2013 que le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, être calculé sur la base de l’année civile.

En l’espèce, une banque avait octroyé un « prêt relais habitat révisable » d’une durée de 24 mois, remboursable en une seule échéance différée, moyennant un TEG et un taux de période variable « donnés à titre indicatif en fonction de l’indice Moy.arithm. 15j. Euribor douze mois ».

Les conditions générales du prêt prévoyaient que « le calcul des intérêts dus est effectué sur la base d’une année de trois cent soixante jours (soit douze mois de trente jours) ».

L’emprunteur a été défaillant dans le remboursement des échéances mensuelles du prêt.

Une société, qui s’était portée caution solidaire du prêt, a désintéressé la banque.

Postérieurement, cette dernière a exercé une action subrogatoire contre le débiteur principal, lequel a opposé à la caution subrogée la nullité de la stipulation de l’intérêt nominal, calculé d’après l’année dite « lombarde » de trois cent soixante jours.

La Cour d’appel n’a pas donné satisfaction à l’argumentation développée par l’emprunteur.

Les juges d’appel ont considéré «  si le taux effectif global doit être calculé sur la base d'une année civile, rien n'interdit aux parties à un prêt de convenir d'un taux d'intérêt conventionnel conclu sur une autre base, que l'acte de prêt du 15 février 2005 stipulant expressément que les intérêts conventionnels seront calculés sur la base d'une année de trois cent soixante jours, c'est de manière inopérante que M. X... oppose à la caution, subrogée dans les droits de la banque créancière, la nullité de cette stipulation, s'agissant de modalités qui, librement convenues entre les parties, ne peuvent être remises en cause ».

L’emprunteur a formé un pourvoi en cassation en maintenant le même raisonnement.

La Cour de cassation n’a pas confirmé l’analyse effectuée par les juges d’appel.

Au visa des articles 1907 alinéa 2 du code civil, L 313-1 , L 313-2 et R 313-1 du code de la consommation, la Cour de cassation a estimé que le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, être calculé sur la base de l’année civile.

En outre, les juges ont retenu en l’espèce « que la clause qui stipule un taux d'intérêt conventionnel conclu sur une base de 360 jours est abusive, sauf au prêteur à démontrer qu'elle a été librement convenue entre les parties et que le consommateur a été à même d'en apprécier l'incidence financière ; qu'en omettant de rechercher, au besoin d'office, si la clause litigieuse avait été librement convenue entre les parties et si Monsieur X... avait été en mesure d'en apprécier l'incidence financière et si, partant, elle n'était pas abusive, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-1 du Code de la consommation. »

Il ressort donc, par une interprétation a contrario de cette décision de justice, que les banquiers pourront calculer des intérêts conventionnels sur la base d’une année bancaire de 360 jours qu’en cas d’octroi de prêts professionnels.

Dans le cas contraire, c'est-à-dire dans un acte de prêt consenti à un consommateur ou à non-professionnel, les organismes prêteurs doivent se conformer aux exigences découlant de cette décision de justice et, opérer le calcul des intérêts contractuels sur la base d’une année de 365 jours sous peine de se voir substituer l’intérêt légal.

Je me tiens à votre entière disposition pour examiner vos différents contrats de prêts.

Cass. Civ. 1ère , 19 juin 2013, n° 12-16.651

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

1 Publié par Visiteur
14/07/2013 23:26

Bonsoir maitre, article interessant félicitations.

1 ) Cela veut dire en fait qu'une offre prealable de crédit renouvelable qui comporterait un TEG calculé sur un 360 jours avec un taux de période (taux nominal mensuel) également calculé sur 360 jours au lieu d'un TEG calculé sur 365 jours avec un taux de période (taux nominal journalier) serait incorrecte?
2 si oui, les relevés font apparaitre des modifications de taux trimestriels (taux revisables), les relevés mensuels doivent ils également comporter un TEG calculé sur 365 jours?

3 cela s'applique t il sur les prets personnels?

merci pour votre réponse
Estelle Heloy

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

A propos de l'auteur
Blog de Maître Matthieu PUYBOURDIN

Avocat Associé au barreau de PARIS, le cabinet MPMCT se tient à votre disposition pour vous conseiller et/ou vous représenter devant l'ensemble des juridictions. Contact : mpuybourdin@mpmct-avocats.com

Demande de contact
Image demande de contact

Contacter le blogueur

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles