La 1ère chambre civile de la Cour de cassation a considéré dans une décision importante en date du 19 juin 2013 que le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, être calculé sur la base de l’année civile.
En l’espèce, une banque avait octroyé un « prêt relais habitat révisable » d’une durée de 24 mois, remboursable en une seule échéance différée, moyennant un TEG et un taux de période variable « donnés à titre indicatif en fonction de l’indice Moy.arithm. 15j. Euribor douze mois ».
Les conditions générales du prêt prévoyaient que « le calcul des intérêts dus est effectué sur la base d’une année de trois cent soixante jours (soit douze mois de trente jours) ».
L’emprunteur a été défaillant dans le remboursement des échéances mensuelles du prêt.
Une société, qui s’était portée caution solidaire du prêt, a désintéressé la banque.
Postérieurement, cette dernière a exercé une action subrogatoire contre le débiteur principal, lequel a opposé à la caution subrogée la nullité de la stipulation de l’intérêt nominal, calculé d’après l’année dite « lombarde » de trois cent soixante jours.
La Cour d’appel n’a pas donné satisfaction à l’argumentation développée par l’emprunteur.
Les juges d’appel ont considéré « si le taux effectif global doit être calculé sur la base d'une année civile, rien n'interdit aux parties à un prêt de convenir d'un taux d'intérêt conventionnel conclu sur une autre base, que l'acte de prêt du 15 février 2005 stipulant expressément que les intérêts conventionnels seront calculés sur la base d'une année de trois cent soixante jours, c'est de manière inopérante que M. X... oppose à la caution, subrogée dans les droits de la banque créancière, la nullité de cette stipulation, s'agissant de modalités qui, librement convenues entre les parties, ne peuvent être remises en cause ».
L’emprunteur a formé un pourvoi en cassation en maintenant le même raisonnement.
La Cour de cassation n’a pas confirmé l’analyse effectuée par les juges d’appel.
Au visa des articles 1907 alinéa 2 du code civil, L 313-1 , L 313-2 et R 313-1 du code de la consommation, la Cour de cassation a estimé que le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, être calculé sur la base de l’année civile.
En outre, les juges ont retenu en l’espèce « que la clause qui stipule un taux d'intérêt conventionnel conclu sur une base de 360 jours est abusive, sauf au prêteur à démontrer qu'elle a été librement convenue entre les parties et que le consommateur a été à même d'en apprécier l'incidence financière ; qu'en omettant de rechercher, au besoin d'office, si la clause litigieuse avait été librement convenue entre les parties et si Monsieur X... avait été en mesure d'en apprécier l'incidence financière et si, partant, elle n'était pas abusive, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-1 du Code de la consommation. »
Il ressort donc, par une interprétation a contrario de cette décision de justice, que les banquiers pourront calculer des intérêts conventionnels sur la base d’une année bancaire de 360 jours qu’en cas d’octroi de prêts professionnels.
Dans le cas contraire, c'est-à-dire dans un acte de prêt consenti à un consommateur ou à non-professionnel, les organismes prêteurs doivent se conformer aux exigences découlant de cette décision de justice et, opérer le calcul des intérêts contractuels sur la base d’une année de 365 jours sous peine de se voir substituer l’intérêt légal.
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