Créances anciennes : les bonnes questions à se poser, les bons réflexes à adopter !

Publié le Modifié le 30/05/2018 Vu 9 622 fois 2
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Face à la réclamation d'une créance ancienne, le premier réflexe est de s'interroger tant sur la prescription de la créance que des intérêts qui y sont attachés. Par ailleurs, des solutions sont à rechercher du côté du juge de l'exécution mais également d'une négociation à l'amiable.

Face à la réclamation d'une créance ancienne, le premier réflexe est de s'interroger tant sur la prescript

Créances anciennes : les bonnes questions à se poser, les bons réflexes à adopter !

Certaines sociétés financières se font une spécialité de racheter des créances non recouvrées et souvent anciennes et réactivent ainsi des poursuites à l’encontre de débiteurs qui doivent répondre de créances vieilles de plusieurs années, que leur créancier initial n’avait parfois jamais poursuivies.

Dans de tels cas, la première question à se poser est bien entendu celle de la prescription potentielle de la créance. Ainsi, nous rappellerons que l’exécution des décisions de justice se prescrivait auparavant par 30 ans. La loi du 17 juin 2008 a ramené ces délais de prescription à 10 ans et s’est appliquée immédiatement aux prescriptions en cours, avec pour point de départ l’entrée en vigueur de la loi, le 19 juin 2008.

Ainsi, jusqu’au 20 juin 2018, un créancier est bien-fondé à réclamer une créance nouvellement acquise mais dont le titre (jugement, injonction de payer, etc…) daterait pourtant de plus de 10 ans, voire même des années 1990 ou 2000 !

Plus encore, en faisant signifier au débiteur la cession de sa créance et un commandement aux fins de saisie-vente dans les délais, le nouveau créancier peut régulièrement interrompre la prescription du titre (Civ. 2ème, 13 mai 2015). De ce fait, une nouvelle prescription de 10 ans s’applique alors pour que le nouveau créancier puisse poursuivre le recouvrement de sa créance. 

Alors que faire ?

Tout d’abord se souvenir que le délai de prescription de l’action en recouvrement des intérêts d’un jugement n’est plus que de 2 ans depuis l'avis de la Cour de cassation en date du 4 juillet 2016, leur appliquant les délais de l'article L. 218-2 du code de la consommation.  

Ainsi, prenez garde au bon respect par votre créancier de ce délai et du calcul des intérêts qui vous est réclamé, ce délai ayant justement pour but d’empêcher le créancier de retarder l’exécution du jugement afin d’obtenir des intérêts indus.

Ensuite, sachez que vous pouvez contester devant le Juge de l’exécution le commandement aux fins de saisie-vente qui vous est signifié, dans le délai d’un mois. Le Juge de l’exécution a en effet la possibilité, en vertu de l’article 1343-5 du Code civil, de reporter ou d’échelonner (dans la limite de deux années) les sommes dues, ou bien encore d’ordonner que vos paiements s’imputeront en priorité sur le capital, ce qui est primordial dans le cas où les intérêts attachés à votre créance seraient élevés, comme c’est fréquemment le cas pour des créances anciennes.

Enfin, n’hésitez pas à discuter avec votre avocat d’une possible négociation à l’amiable avec votre créancier, qui ne sera pas nécessairement contre l’idée de trouver avec vous un terrain d’entente.

En effet, si ce créancier n’est pas le créancier initial et a racheté la créance à ce dernier, il l’a en général rachetée à moindre coût en prenant le risque, en contrepartie, de ne pas être payé. Toute offre de paiement rapide même inférieure au montant dû est souvent bien accueillie.

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1 Publié par JAB33
26/05/2018 15:50

Bonjour !

A lire votre blog on pourrait penser que la seule réaction à un commandement de payer aux fins de saisie vente initié par une société ayant racheté une créance ancienne est soit de saisir le JEX pour obtenir des délais de paiement soit de négocier avec le créancier.

Or il existe souvent d’autres moyens de se défendre.

Les banques et les sociétés de crédit quand elles n’ont pas pu recouvrer leurs créances impayées les vendent par lot ( de 100 créances ou plus parfois ) à des sociétés sans état d’âme qui les achètent pour une bouchée de pain et les réclament ensuite aux débiteurs au prix fort par l’intermédiaire de sociétés de recouvrement souvent sans scrupules.

Or très souvent les titres exécutoires relatifs aux créances cédées ont pour origine une procédure d’injonction de payer et la signification de cette ordonnance n’a pas été faite à personne ce qui permet au débiteur de former opposition même 20 ans après conformément à l’article 1416 du code de procédure civile.

Cette opposition peut permettre de vérifier :

Que le bordereau de cession de la créance est régulier.

Que le créancier cessionnaire possède bien la preuve de la créance ( offre préalable de crédit et preuve de la remise des fonds par exemple ) ce qui n’est pas toujours le cas.

Que les règles de forclusion ou de prescription ont été respectées.

Que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer a été faite dans les règles notamment en cas de PV 659.

Que les intérêts réclamés sont légaux.
( le délai de prescription des intérêts relatifs à un titre exécutoire concernant un crédit à la consommation n’est plus de cinq ans mais de deux ans suite à un avis de la cour de cassation ( n°16006 du 4 juillet 2016 ) qui stipule que l’action en recouvrement d’intérêts dus en vertu d’un jugement mais exigibles postérieurement à celui-ci s’analyse bien en une action du professionnel (en l’espèce le prêteur) pour les biens et services qu’il fournit aux consommateurs. En conséquence, elle est soumise à la prescription biennale)

Il restera possible une fois le jugement rendu de demander, si nécessaire, des délais de paiement ( possibilité d’étalement sur deux ans )

Cette opposition permettra de rétablir le contradictoire base même de notre procédure civile.
Il est à noter que seulement 4 % des ordonnances d’injonction de payer sont suivies d’une opposition ce qui permet aux créanciers d’obtenir un titre exécutoire sans que le présumé débiteur ait pu développer quelque moyen de défense que ce soit.
L’opposition à une ordonnance d’injonction de payer est un droit qu’il ne faut pas hésiter à employer, ce que beaucoup de débiteurs ne font pas par manque d’information.

Si le commandement de payer ne fait pas suite à une procédure d’injonction de payer ou si aucun recours n’est possible, il reste la possibilité, comme vous l’indiquez, de saisir le JEX pour obtenir des délais de paiement.
A noter qu’en matière de saisie attribution, dès lors que l'acte de la saisie a été signifié, il n'est pas possible de demander des délais de grâce.
( Cour de cassation 4 octobre 2001 pourvoi n° 00-11609),

Concernant les cessions de créances, il est conseillé sur certains forums de soulever l’article 1699 du code civil qui permet au débiteur de ne payer que le prix de cession de la créance litigieuse mais malheureusement cette loi est pratiquement inapplicable car pour qu’elle s’applique il faut que la créance soit litigieuse au sens du droit conformément à l’article 1700 du Code civil, "la chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit".
C'est-à-dire que pour que la créance soit litigieuse il faut qu’elle ait été contestée par le débiteur à travers l’introduction d’une instance.
Or très souvent, comme je l’ai indiqué plus haut, les titres exécutoires obtenus par les banques et les sociétés de crédit à l’origine l’ont été par une procédure d’injonction de payer.
Or si la signification de l’ordonnance d’injonction de payer arrête la prescription , elle n’introduit pas l’instance qui est introduite uniquement par l’opposition formée par le débiteur dans le délai d’un mois.
Or dans de très nombreux cas les débiteurs n’ayant pas été signifiés à personne n’ont pas pu former opposition et la créance concernée n’est pas considérée comme litigieuse.
( voir arrêt Cour de cassation Chambre commerciale 22 février 2017 pourvoi 15-19578 )
Maintenant si le débiteur a pu faire opposition ou si le créancier a procédé par voie d’assignation une audience a eu lieu et un jugement a été prononcé.
Or s’il y a eu un jugement avant la cession de créance celle-ci n’est plus litigieuse non plus puisque la créance est devenue certaine à cause du jugement rendu.
( voir arrêt Cour de cassation Chambre commerciale 25 octobre 2017 pourvoi 16-15096)
Dans les deux cas de figure la loi ne peut pas s’appliquer.
L’exercice du droit au retrait litigieux est à éviter car la démarche est la plupart du temps vouée à l’échec et en plus elle est dangereuse car si vous demandez à bénéficier du retrait litigieux vous reconnaissez la créance et vous ne pouvez plus soulever un autre moyen de défense sur le fond.
Ce qu’il faut bien comprendre c’est que pour que le retrait litigieux puisse s’exercer il faut qu’il y ait eu contestation de la créance sur le fond et l’ouverture d’une instance, que la cession de créance ait eu lieu en cours d’instance mais avant qu’un jugement ne soit rendu ce qui assez rare dans la pratique.


Toutefois si comme je viens de l’expliquer le retrait litigieux est très difficile à soulever comme moyen de droit, un nouveau moyen de défense concernant les cessions de créances s’ouvre aux débiteurs cédés suite à une décision très récente de la cour de cassation du 13 décembre 2017 ( chambre commerciale pourvoi n° 16-19681 )

La cour de cassation rappelle que conformément à l’article L 214-172 du code monétaire et financier il appartient à celui qui transfère des créances par bordereau de continuer à assurer le recouvrement de ces créances et, pour ce faire, d'exercer les actions en justice nécessaires,
Les banques et sociétés de crédit cèdent leurs créances à des fonds communs de titrisation qui ne jouissant pas de la personnalité morale sont représentés par des sociétés de gestion à l’égard des tiers. ( article L 214-180 du code monétaire et financier )
Pour que ces sociétés de gestion puissent représenter les fonds communs de titrisation en justice à la place du créancier d’origine il faut qu’elles aient été précisément désignées comme chargées du recouvrement et que le débiteur cédé ait été informé de cette clause ce qui est rarement le cas.

Si ces deux conditions ne sont pas réunies le débiteur cédé peut soulever une fin de non-recevoir pour faute de qualité à agir et faire déclarer irrecevable l’action en paiement.
Contrairement au retrait litigieux, le fait de soulever cette fin de non-recevoir n’empêche pas de développer d’autres moyens de droit sur le fond.

L’obligation d’informer le débiteur cédé concerne uniquement la désignation de la société de gestion chargée du recouvrement conformément à l’article L 214-172 du code monétaire et financier.

La cession de créances elle même n’a pas besoin d’être signifiée au débiteur cédé lorsqu’il s’agit de créances au profit d’un fonds commun de titrisation ce qui est presque toujours le cas et les articles 1324 et 1690 du code civil ne sont pas applicables. Voir article L 214-169 Point V alinéa 2 du Code monétaire et financier, anciennement alinéa 8 de l’article L 214-43 et arrêt Cour de cassation chambre civile 2 du 7 juin 2012 pourvoi n° 10-25820.



Nous voyons donc que les moyens de défense face à une créance ancienne ne manquent pas.

N’est-il pas plus judicieux de se défendre plutôt que de négocier avec des sociétés financières qui profitent du malheur des débiteurs pour réaliser d’importants profits de manière, certes, légale mais tout à fait critiquable sur le plan humain ?

Enfin il faut conseiller aux lecteurs de ce forum concernés par une dette ancienne d’être vigilants après le 19 juin 2108 car à cette date tous les titres exécutoires d’avant le 19 juin 2008 seront prescrits ( sauf si une action d’exécution forcée ou un commandement de payer aux fins de saisie vente est intervenu entre le 19 juin 2008 et le 19 juin 2018 et a interrompu la prescription )

Les créanciers pourront toujours réclamer le paiement de la dette de façon amiable car en vérité c’est l’action qui est prescrite et non la dette proprement dite.
Cependant certaines sociétés de recouvrement ne manqueront pas de vous faire croire par des artifices que vous êtes dans l’obligation de payer.
Dans ce cas il ne faut surtout rien verser car on ne peut pas récupérer les sommes versées correspondant à un dette prescrite conformément à l’article 2249 du code civil qui stipule « Le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré. »

Cordialement JAB 33

2 Publié par DERIAT Muriel
30/05/2018 10:56

Mea culpa sur la prescription des intérêts d’un jugement qui, depuis l’avis de la Cour de cassation que vous citez, en date du 4 juillet 2016, a en effet été réduite à une durée de 2 ans. Je modifie l’article en ce sens et vous remercie pour vos autres compléments, qui seront fort utiles aux débiteurs devant faire face à de telles créances.

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A propos de l'auteur
Blog de Maître Muriel DERIAT

Ancien membre du Conseil de l’Ordre des Avocats, je mets mon expérience à votre service, aussi bien dans le domaine du droit de la famille (divorce, succession…) que s’agissant de l’exécution des décisions de justice (contentieux devant le Juge de l’exécution, saisies immobilières, vente sur licitation...)

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