Certaines sociétés financières se font une spécialité de racheter des créances non recouvrées et souvent anciennes et réactivent ainsi des poursuites à l’encontre de débiteurs qui doivent répondre de créances vieilles de plusieurs années, que leur créancier initial n’avait parfois jamais poursuivies.
Dans de tels cas, la première question à se poser est bien entendu celle de la prescription potentielle de la créance. Ainsi, nous rappellerons que l’exécution des décisions de justice se prescrivait auparavant par 30 ans. La loi du 17 juin 2008 a ramené ces délais de prescription à 10 ans et s’est appliquée immédiatement aux prescriptions en cours, avec pour point de départ l’entrée en vigueur de la loi, le 19 juin 2008.
Ainsi, jusqu’au 20 juin 2018, un créancier est bien-fondé à réclamer une créance nouvellement acquise mais dont le titre (jugement, injonction de payer, etc…) daterait pourtant de plus de 10 ans, voire même des années 1990 ou 2000 !
Plus encore, en faisant signifier au débiteur la cession de sa créance et un commandement aux fins de saisie-vente dans les délais, le nouveau créancier peut régulièrement interrompre la prescription du titre (Civ. 2ème, 13 mai 2015). De ce fait, une nouvelle prescription de 10 ans s’applique alors pour que le nouveau créancier puisse poursuivre le recouvrement de sa créance.
Alors que faire ?
Tout d’abord se souvenir que le délai de prescription de l’action en recouvrement des intérêts d’un jugement n’est plus que de 2 ans depuis l'avis de la Cour de cassation en date du 4 juillet 2016, leur appliquant les délais de l'article L. 218-2 du code de la consommation.
Ainsi, prenez garde au bon respect par votre créancier de ce délai et du calcul des intérêts qui vous est réclamé, ce délai ayant justement pour but d’empêcher le créancier de retarder l’exécution du jugement afin d’obtenir des intérêts indus.
Ensuite, sachez que vous pouvez contester devant le Juge de l’exécution le commandement aux fins de saisie-vente qui vous est signifié, dans le délai d’un mois. Le Juge de l’exécution a en effet la possibilité, en vertu de l’article 1343-5 du Code civil, de reporter ou d’échelonner (dans la limite de deux années) les sommes dues, ou bien encore d’ordonner que vos paiements s’imputeront en priorité sur le capital, ce qui est primordial dans le cas où les intérêts attachés à votre créance seraient élevés, comme c’est fréquemment le cas pour des créances anciennes.
Enfin, n’hésitez pas à discuter avec votre avocat d’une possible négociation à l’amiable avec votre créancier, qui ne sera pas nécessairement contre l’idée de trouver avec vous un terrain d’entente.
En effet, si ce créancier n’est pas le créancier initial et a racheté la créance à ce dernier, il l’a en général rachetée à moindre coût en prenant le risque, en contrepartie, de ne pas être payé. Toute offre de paiement rapide même inférieure au montant dû est souvent bien accueillie.