Débiteurs solidaires des droits d'enregistrement et procédure de redressement

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Débiteurs solidaires des droits d'enregistrement et procédure de redressement

Dans un arrêt en date du 26 février 2013, n° 225 FS-PB, la Cour de cassation a considéré que l'héritier solidaire avec lequel la procédure de redressement a été suivie peut soulever l'irrégularité tenant au fait que son cohéritier n'a été destinataire d'aucune pièce de procédure.

La Cour de cassation rappelle le principe selon lequel "si l’administration peut choisir de notifier les redressements à l’un seulement des redevables solidaires de la dette fiscale, la procédure ensuite suivie doit être contradictoire et que la loyauté des débats l’oblige à notifier les actes de celle-ci à tous ces redevables".

Une confirmation de l'Arrêt Marie (Cass.com. 18 novembre 2008, n° 07-19.762 (1188 F-P+B), DGI c/ Marie et a.: Bull.civ. IV n° 195, RJF 2/09 n° 174) et Rigualt (Cass.com. 7 avril 2010, n° 09-14.516 (416F-D): RJF 7/10 n° 750).

Quid de la portée de ces arrêts ?

Ces arrêts confirment que l'administration des impôts peut notifier un redressement tendant au paiement des droits d'enregistrement estimés dus à l'un des quelconques débiteurs solidaires de la dette fiscale comme le jugeait la jurisprudence antérieure [1]. C’est la simple application des règles civiles de la solidarité.

Mais ces arrêts rappellent deux obligations spéciales à la matière fiscale, qui s’ajoutent au premier principe : d'une part, l'administration doit respecter le caractère contradictoire de la procédure [2] ; d’autre part, elle a un devoir général de loyauté dans la mise en oeuvre des redressements.

L'arrêt précise en effet que la loyauté des débats oblige l'administration à notifier, en cours de procédure, à l'ensemble des personnes qui peuvent être poursuivies, les actes de la procédure les concernant.

Cette formulation a une double portée.

1. En visant "l'ensemble des personnes qui peuvent être poursuivies" l'arrêt vise tous les débiteurs susceptibles d'être poursuivis en vertu des articles 1705 et 1709 du CGI. Telle qu’elle est formulée, elle implique la recherche de tous les débiteurs solidaires éventuels.

2. L'arrêt oblige l’administration à notifier en cours de procédure tous les actes à tous les codébiteurs solidaires : proposition de rectification, réponse aux observations du contribuable, avis de la commission départementale de conciliation, et tous autres actes éventuels.

Alors.. à vos plumes ! Tout en étant très attentif au délai de reprise de l'Administration....

_____________

[1] Cass.com. 15 mars 1988: RJF 7/88 n° 943; Cass.com. 12 décembre 1989, n° 1538 P: RJF 2/90 n° 219; Cass.com. 25 mars 1991, n° 567 P: RJF 6/91 n° 875; Cass.com. 15 mars 1994, n° 709 D: RJF 7/94 n° 850; Cass.com. 16 mai 1995, n° 1033 P: RJF 8-9/95 n° 1051.

[2] LPF art. L 57 et L 64.

 
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