Au cas particulier, la question posée à la Cour était de savoir si une telle prestation relevait de la règle de territorialité spécifique relative aux prestations de services se rattachant à un immeuble (article 47 de la directive TVA) ou de la règle générale de territorialité selon laquelle la prestation est située au lieu d'établissement du preneur de services (article 44 de la directive TVA).
D’abord, la Cour relève qu'en l'espèce l'entreposage des marchandises doit, en principe, être considéré comme constituant la prestation principale et que la prise en charge, le placement, la remise, le déchargement et le chargement des marchandises ne forment que des prestations accessoires dès lors que, pour les clients, ces dernières prestations n'ont pas un finalité propre mais constituent des opérations leur permettant de bénéficier dans les meilleures conditions du service principal d'entreposage.
Puis la Cour a déterminé la règle de territorialité applicable à cette prestation unique en précisant son interprétation de l'article 47 de la directive TVA :
- Elle rappelle tout d'abord que relèvent également de cet article les prestations de services présentant un lien suffisamment direct avec un bien immeuble et qu'un « bien immeuble » se caractérise essentiellement en ce qu'il se rattache à une portion déterminée du territoire de l'Etat membre dans lequel il est situé (CJUE 7-9-2006 aff. 166/05).
- Elle précise ensuite la notion de lien suffisamment direct entre une prestation de services et un bien immeuble. Pour la Cour, pour qu'un tel lien existe, il faut, non seulement, que la prestation soit liée à un immeuble expressément déterminé mais également que la prestation de services en cause ait pour objet le bien immeuble lui-même.
Ainsi la Cour déduit de la combinaison de ces différents critères qu'une prestation d'entreposage n'entre dans le champ de l'article 47 précité que dans le cas très précis où il est accordé au bénéficiaire de cette prestation un droit d'utilisation de tout ou partie d'un bien immeuble déterminé, en l'occurrence de l'immeuble où sont entreposées les marchandises.
En conséquence, si la prestation de stockage n'est pas rattachée à un droit d'utilisation d'un bien immeuble déterminé , elle n'a pas pour objet le bien immeuble mais seulement les marchandises stockées.
Telle est, d'ailleurs, la position de la doctrine administrative française.