Selon la Cour de cassation, aucune disposition légale n'impose de soumettre à homologation un ethylotest, qui n'a ni pour objet ni pour effet, contrairement à l'éthylomètre, de mesurer le taux d'imprégnation alcoolique par l'air expiré.
Selon la Cour, les dispositions des articles L. 234-4 et R. 234-2 du code de la route concernent exclusivement les éthylomètres et non les éthylotests.
Or, l’article R. 234-2 du code de la route prévoit que « Les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, prévues par les articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9 sont effectuées au moyen d'un appareil conforme à un type homologué selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé publique, après avis du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense. »
Rappelons que le dépistage est opéré au moyen d'un éthylotest.
Et il existe un arrêté du 14 octobre 2008 - modifié par arrêté du 27 avril 2012 - relatif à l'homologation des appareils de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré (ou éthylotests de l'air expiré) utilisés par les forces de l'ordre et à l'agrément des laboratoires habilités à réaliser les essais, examens et contrôles de ces appareils ...
Ainsi, la Cour de cassation dit le contraire de ce que disent les textes.
Dans le but évident de ne pas ouvrir la voie aux contestations et nullités de procédure, la Cour adopte une jurisprudence contra legem qui n'a pas lieu d'être dans un Etat de droit, a fortiori en droit pénal.
Source : Cass. Crim. 25 novembre 2014, n°14-80.236
En ce sens déjà :
Cass. Crim. 27 mai 2014, n°13-85.436