Les articles L313-12, L431-2 et L316-3 permettent dans certaines hypothèses d’obtenir une carte de séjour mention « vie privée et familiale » même lorsque la personne est en situation irrégulière, lorsqu’il y a rupture de la vie commune en raison des violences subies.
Les textes applicables :
- L’article L313-12 du CESEDA ( code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile):
« La carte délivrée au titre de l'article L. 313-11 donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle.
Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".
L'accès de l'enfant français à la majorité ne fait pas obstacle au renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 6° de l'article L. 313-11.
La carte de séjour délivrée au titre de l'article L. 313-11-1 ne donne pas droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans l'année qui suit sa première délivrance, sauf si elle est accordée en application du II de cet article et que son bénéficiaire séjourne en France depuis au moins un an. »
- L’article L431- 2 dispose que :
« En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l'un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement.
Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la demande de titre, l'autorité administrative refuse de l'accorder.
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas si un ou plusieurs enfants sont nés de cette union, lorsque l'étranger est titulaire de la carte de résident et qu'il établit contribuer effectivement, depuis la naissance, à l'entretien et à l'éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil.
En outre, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger admis au séjour au titre du regroupement familial et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".
L’article L316-3 du CESEDA :
« Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, l'autorité administrative délivre dans les plus brefs délais une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil, en raison des violences commises par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin. La condition prévue à l'article L. 311-7 du présent code n'est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle.
Le titre de séjour arrivé à expiration de l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil, en raison des violences commises par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, est renouvelé. »
Il résulte de ces textes que :
- Toute personne étrangère, en situation régulière ou non, victime de violences conjugales par la personne avec laquelle elle vit, qu’elle soit en concubinage, mariée ou pacsée, a droit automatiquement à un titre de séjour vie privée et familiale dès lors qu’une ordonnance de protection de l’ordre judiciaire a été émise.
Le préfet ne peut pas refuser la délivrance du titre de séjour dans ce cas de figure, car la délivrance est de plein droit.
- Les étrangers mariés avec un français ou ayant bénéficié du regroupement familiale ont droit à la délivrance d’un premier titre de séjour si les violences ont été subies sur le territoire français avant la délivrance d’un titre de séjour.
Par contre, lors du renouvellement du titre de séjour, le Préfet peut octroyer ou non le titre de séjour, selon sa libre appréciation.
Conclusion :
Si la loi de 2011 a conféré une certaine protection aux victimes de violences conjugales, ce qui représente une avancée certaine en matière de reconnaissance des droits fondamentaux, cette protection reste incomplète, sauf à bénéficier d’une ordonnance de protection de l’ordre judiciaire.