BOITE A OUTILS: COVID, ENFANTS et VACCINATION

Publié le Modifié le 24/11/2021 Vu 1 409 fois 0
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Voilà quelques pistes, Armez vous de courage, préparez votre dossier, prenez conseil le cas échéant auprès d’un avocat et défendez-vous.

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BOITE A OUTILS: COVID, ENFANTS et VACCINATION

La Loi du 5 aout 2021 & PASSE SANITAIRE ou TRI SANITAIRE ?

Textes du ministère de la Santé

 

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  • Conseils & Modalités:

  • Une  campagne de vaccination ou d’injections des enfants à partir de 12 ans, qui utilisera exclusivement le vaccin Pfizer/BioN’tech® est d’ores et déjà programmée sur plusieurs semaines et devrait se poursuivre jusqu’en octobre. Enseignants et personnel administratif pourront en bénéficier s’ils le souhaitent.
  • Au préalable: renseignez vous si vous pouvez bénéficier de l’Aide Juridictionnelle, ou encore d’une protection juridique parmi vos contrats d’assurance, ou d’une aide financière auprès des services R.H et sociaux de votre entreprise.

  • Vous pouvez confirmer au Principal du Collège votre et vos oppositions aux injections de votre enfant – Par écrit et par mail ou télécopie ;

Modèle de Lettre

  • Voir modèle de lettre et d’avenant à la fiche infirmerie
  • Vous pouvez noter et dater dans le carnet de correspondance, mais aussi sur tous supports votre refus « libre et éclairé » de vaccination et d’injections à l’égard de votre enfant; (Faites la copie)
  • Vous pouvez envoyer la copie de ce refus au Recteur d’Académie et à l’Inspecteur de l’éducation nationale ou encore le Maire, la Direction académique des services de l’éducation nationale ;
  • Vous pouvez saisir le Médiateur qui est là pour aider les usagers, les élèves et les personnels de l’éducation nationale;
  • Vous pouvez saisir le Défenseur des Droits de l’Enfant (Oui il existe…);
  • Vous pouvez demander au Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de désigner pour votre enfant un avocat;

 

  • Vous pouvez demander, (Toujours par écrit RAR, mail, télécopie) afin de donner le cas échéant un avis « libre et éclairé » de connaitre les effets secondaires de cette injection  Pfizer/BioN’tech® qui a obtenu une A.M.M conditionnelle européenne le 21 décembre 2020. (donc pas définitive) – ce:

en l’état actuel des données scientifiques.

(Ce qui pourra être utile pour engager une action responsabilité ou une procédure conservatoire eu égard au fait que les effets secondaires ne sont pas tous connus, que les essais cliniques ne sont pas terminés … Vous pourrez aussi demander les preuves relatives à la « qualité » de la « substance active » et des « excipients », du « procédé de fabrication », de la « reproductibilité des lots » commercialisés. Vous pourrez demander enfin les informations  concernant l’immunotoxicité, la génotoxicité ainsi que la bio-distribution des produits injectés .

  • L’article 35 du Code de déontologie médicale prévoit que : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension ».

    L’article L.1111-2 du Code de la santé publique dispose : « I. – Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ».

Vous n’aurez sans doute pas de réponses ! Par conséquent, vous n’aurez pas reçu l’information prévue par la loi du 4 mars 2002, dite Loi Kouchner

Enfin, il n’est pas inutile de rappeler que le consentement « libre et éclairé de la personne » avant toute intervention dans le domaine de la santé est également protégé au niveau international par la Convention d’Oviedo de 1997 (Convention sur les droits de l’Homme et la biomédecine), notamment aux articles 2 et 5 de la Convention qui disposent :

  • Article 2 : « L’intérêt et le bien de l’être humain doivent prévaloir sur le seul intérêt de la société ou de la science”.
  • Article 5 : “Une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu’après que la personne concernée y a donné son consentement libre et éclairé. Cette personne reçoit préalablement une information adéquate quant au but et à la nature de l’intervention ainsi que quant à ses conséquences et ses risques. La personne concernée peut, à tout moment, librement retirer son consentement ».
  • Vous pouvez demander un certificat médical au médecin traitant pour votre enfant s’il ne se sent pas bien;
  • Vous pouvez mettre en place l’instruction à domicile pour votre enfant:

A VOIR

    • Entretien avec les parents qui doivent indiquer la démarche choisie (cours par correspondance…), les sorties effectuées, l’emploi du temps,
    • Présentation des travaux écrits réalisés par l’enfant (cahiers d’activités, lettres aux grands-parents…)
    • L’enfant effectue des exercices écrits ou oraux demandés par l’inspecteur. Vous pouvez faire l’instruction à domicile. La loi n’a pas encore changé. Pas de justification lors de la déclaration en mairie, mais après quelques mois puis tous les 2 ans, une personne de la mairie va au domicile de la famille recueillir les raisons du retrait de l’école et voir si la famille donne bien une instruction à l’enfant et avec quel emploi du temps… (argument langue régionale et/ou  minoritaire (Intéressant car cf. Charte Européenne des Langues Régionales et Minoritaires qui apporte un statut protecteur, etc…). L’Inspecteur de l’éducation nationale vient aussi au domicile 1 fois par an voir si le droit à l’instruction de l’enfant est bien respecté. Puis, cela se fait en 3 temps suite au Décret Blanquer de 2019 qui renforce les contrôles : Enfin, dans l’enseignement à distance, c’est le cours par correspondance qui s’occupe de corriger les travaux des enfants. (Comment s’y prendre ?).
  • Vous pouvez aussi créer un « Collectif de parents« , pour permettre les échanges, les visites, certaines activités, comme l’apprentissage de la cueillette, des Arts…, les conférences, les découvertes, les métiers, les langues, les réunions pédagogiques… chez l’un, chez l’autre.

  • La loi Sanitaire autorise la vaccination de l’enfant mineur de 12 ans.  Seule formalité incontournable :

le « consentement » d’un des deux parents ou du représentant légal des mineurs de moins de 16 ans*.

  • Rappel Loi du 4 mars 2002 dite Loi KOUCHNER consacre deux principes étroitement liés l’un à l’autre :
  • Le consentement « libre et éclairé » du patient aux actes et traitements qui lui sont proposés,
  • Le droit du patient d’être « informé sur son état de santé » (Article L. 1110-2 du Code de la Santé Publique).

    +

  • Art. L. 1111-2. du Code de la santé publique  « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
    « Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser ».
  • Ne pas oublier que si vous ne comprenez pas la langue et/ou ne la parlez pas (exemple Langue des Signes…), vous avez droit à un interprète. Demandez par écrit  au médecin, au Juge, etc… Si refus, vous disposerez alors d’un argument supplémentaire. Le consentement n’a pas été libre, ni éclairé. (En matière pénale, voir l’arrêt de la Cour de Cassation rendu le 19 septembre 2017).
  • Plus spécifiquement, il résulte des articles L.1111-4 et L.1111-5 du Code de la santé publique que lorsqu’un médecin accomplit un acte médical à l’égard d’un mineur, il lui appartient, en dehors des exceptions prévues par l’article L.1111-5 du Code de la santé publique, de rechercher le consentement du ou des titulaires de l’autorité parentale ainsi que du mineur dès lors qu’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision.
  • Aux termes de l’article R.4127-42 du Code de la santé publique : « Sous réserve des dispositions de l’article L.1111-5 du Code de la santé publique, un médecin appelé à donner des soins à un mineur ou à un majeur protégé doit s’efforcer de prévenir ses parents ou son représentant légal et d’obtenir leur consentement ».

 

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  • Vous pouvez saisir le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire pour demander de fixer les droits en la matière pour votre enfant, au regard des règles de l’autorité parentale  » conjointe » si elle l’est.
  • Ainsi, L’article 371-1 du Code civil prévoit:  » Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. …/…  A l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant« .
  • Aux termes de l’article 372 du Code civil, « les père et mère exercent en commun l’autorité parentale ».
  • La saisine du JAF est gratuite, peut se faire en référé, par simple lettre adressée au secrétariat greffe des affaires familiales du Tribunal judiciaire du lieu de domicile. Il est saisi en matière de contestation des modalités de l’autorité parentale, par exemple le choix de la religion, du choix de l’établissement scolaire, de l’orientation scolaire… Et pourquoi pas: De la vaccination ou injections ou pas!
  • La saisine du JAF, en cas de parents séparés est envisageable,en référé, (urgence) pour :  
    • Empêcher la décision unilatérale de vaccination de l’enfant par l’autre parent;
    • En effet, si l’autorisation d’un seul représentant légal suffit au sens où il n’est pas nécessaire que les deux autorisations soient constatées administrativement, cela ne règle pas la question de savoir sur quel fondement juridique la volonté de l’un des parents devrait l’emporter sur la volonté de l’autre en cas de désaccord entre eux ?
  • Pour en savoir plus, le Guide de l’autorité parentale en matière scolaire
  • Donc, il conviendra en cas de séparation des parents ou de désaccord de confirmer par écrit au Principal, de mettre le mot dans le carnet scolaire, de l’indiquer dans les registres de suivi pédagogique etc…et de l’indiquer à l’autre parent, en saisissant le juge aux affaires Familiales (Aide Juridictionnelle éventuelle).
  • Dans cette éventualité, l’audition de l’enfant est possible s’il en fait la demande.
  • Pour rappel l’article 388-1 du Code civil: « Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat« .
  • L’enfant mineur peut demander l’assistance d’un avocat.
  • Il n’est pas inutile de rappeler la possibilité d’invoquer La Convention Internationale des Droits de l’Enfant.

  • Vous pouvez également saisir par requête, par simple lettre RAR, le Juge pour Enfants du Tribunal Judiciaire de votre domicile La procédure est gratuite, vous pouvez bénéficier de l’Aide Juridictionnelle, l’enfant mineur peut avoir un avocat. Le juge pour Enfants protège les mineurs en danger et peut à l’issue d’investigations, prendre des mesures d’assistance éducative.
  • Aux termes de l’article 375-7 alinéa 1 du Code civil : « Les père et mère de l’enfant bénéficiant d’une mesure d’assistance éducative continuent à exercer tous les attributs de l’autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure. Ils ne peuvent, pendant la durée de cette mesure, émanciper l’enfant sans autorisation du juge des enfants ».
  • *Pour les 16 ans et plus, le consentement des parents à l’injection ne sera pas nécessaire. Néanmoins vous pouvez faire connaitre votre refus d’autant que l’OMS vient d’annoncer que la présence de votre enfant à l’école compte comme un « consentement éclairé » pour la vaccination – la présence parentale « n’est dorénavant plus requise ». Vous pouvez là encore saisir le Juge pour Enfants, ou même le Procureur de la République, les services de Gendarmerie, considérant que la publicité, les contraintes, le harcèlement… mettent votre enfant en souffrance et en danger.
  • Cette campagne, qui utilisera exclusivement le vaccin Pfizer/BioN’tech, est d’ores et déjà programmée sur plusieurs semaines et devrait se poursuivre jusqu’en octobre. Enseignants et personnel administratif pourront bénéficier des injections s’ils le souhaitent.

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  • Si les autorités persistent sans le consentement de l’un des parents, Principal, infirmière, etc… Vous pouvez déposer plainte auprès du Procureur de la République pour coups et blessures volontaires sur mineurs, par personne ayant autorité, conformément à l’article L 222-13 du Code Pénal.

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  • Vous pouvez encore déposer plainte pour harcèlement, par application de l’article222-33-2-2 du Code pénal. En pratique, tout élève majeur, tout professeur, ou tout membre du personnel qui harcèle moralement un élève de 15 ans encourt 1 an d’emprisonnement et jusqu’à 15.000 euros d’amende (article 222-33-2-2 du Code pénal).
  • Depuis la loi du 3 août 2018, les juges considèrent que le harcèlement moral est caractérisé aussi quand des propos ou comportements le fait de commettre des faits de harcèlement via un support numérique ou électronique devient une circonstance aggravante au regard de la loi.
  • D’autres délits peuvent être visés…

En conclusion:

Voilà quelques pistes,

Armez vous de courage, préparez votre dossier, prenez conseil le cas échéant auprès d’un avocat et défendez-vous.

Me Philippe AUTRIVE

Avocat au Barreau de Paris

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