Attentats à l’étranger: condition d’indemnisation des victimes par le FGTI

Publié le 31/03/2016 Vu 3 303 fois 0
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La Cour de Cassation précise les conditions d’indemnisation de victimes d’actes de terrorisme commis à l’étranger, lorsque certains actes préparatoires ont été réalisés en France et condamnés pénalement.

La Cour de Cassation précise les conditions d’indemnisation de victimes d’actes de terrorisme commis à l

Attentats à l’étranger: condition d’indemnisation des victimes par le FGTI

La Cour de Cassation précise les conditions d’indemnisation de victimes d’actes de terrorisme commis à l’étranger. Dans cette affaire (Cass. Civ. 2ème 24 mars 2016 n°15-13737), un attentat avait été commis devant la synagogue de de la Ghriba à Djerba en Tunisie en 2002. L’explosion d’un camion avait tué et blessé de nombreuses personnes, dont des touristes de nationalité allemande.

Ces derniers avaient décidé de saisir le Fond de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (le FGTI).

Le Fonds refusa pourtant de les indemniser.

En effet, le Fonds indemnise dans deux cas :

  1. Lorsque l’attentat survient en France, toute victime, quelle que soit sa nationalité, peut être indemnisée ;
  2. Lorsque l’attentat survient à l’étranger, seules les victimes de nationalité française peuvent l’être.

Les victimes allemandes formèrent alors un pourvoi en cassation.

La Haute Juridiction rappela :

« il résulte des articles L. 1261, L. 4221 et R. 4226 du code des assurances que le FGTI assure, hors de toute recherche de responsabilité, la réparation intégrale des dommages résultant d’une atteinte à la personne des victimes d’actes de terrorisme commis sur le territoire national, quelle que soit leur nationalité, et des victimes de ces mêmes actes commis à l’étranger, lorsqu’elles sont de nationalité française ; qu’au sens de ces textes, le lieu de commission de ces actes est celui où survient l’atteinte à la personne de la victime ».

La précision de la Cour de Cassation était nécessaire et doit être approuvée au regard des textes applicables.

En effet, la solution ne paraissait pas nécessairement évidente en l’espèce car deux personnes avaient été condamnées par la Cour d’assises spéciale de Paris pour complicité d’assassinats et complicité de tentatives d’assassinats ainsi que pour participation à un groupe terroriste. Or, pour l’un des condamnés ces faits avaient été commis en France. Il avait notamment aidé à préparer l’attentat de Tunisie depuis Saint Priest, Lyon et Paris.

De là, les victimes allemandes estimaient que l’acte de terrorisme avait été commis pour partie en France et que le Fonds devait les indemniser.

La Cour de Cassation adopte cependant une interprétation stricte des textes : pour la Haute juridiction, il faut entendre par lieu de commission de l’acte de terrorisme, le lieu où l’atteinte à l’intégrité physique de la victime est survenu.

En d’autres termes, peu importe qu’il y ait eu des actes préparatoires sur un autre territoire. C’est le lieu de l’attentat lui-même qui prime pour savoir si le Fonds peut indemniser ou non des victimes de nationalité étrangère.

Retrouvez la décision:  https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/446_24_33904.html

V.A.

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