Un salarié avait travaillé plusieurs années consécutives pour un établissement de cure thermale en tant que professeur de gymnastique (« coach sportif »). Cet emploi était destiné quasi exclusivement aux curistes. Licencié pour faute grave, il demande la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée au motif que son emploi n’aurait eu aucun caractère saisonnier.
Ses demandes sont rejetées par les juges du fond. La Cour de Cassation confirme la décision (Cass. Soc. 15 décembre 2016 n°15-19695).
Pour mémoire, la Cour de Cassation a défini le caractère saisonnier d'un emploi comme portant sur des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs (Cass. Soc. 12 octobre 1999, pourvoi n°97-40915). Le recours à un contrat saisonnier suppose donc l’existence de raisons objectives propres à justifier le caractère saisonnier de l’emploi en question, à savoir une activité présentant un caractère régulier, prévisible et cyclique. L’accroissement de l’activité ne doit en outre en pas dépendre de la volonté de l’employeur.
Ainsi, dans l’affaire commentée, la cour a tout d’abord rejeté l’argument du salarié selon lequel l’employeur fixait les dates d’ouverture de l’établissement thermal. Les dates d’ouverture résultaient en fait d’une délibération du conseil municipal.
La cour constatait encore qu’il existait au sein de l’établissement thermal un accroissement important des embauches entre mars/avril et octobre.
Enfin, la durée de l’emploi du salarié était inférieure à celle de la saison.
De ces seules constatations, qui étaient suffisantes, la cour d’appel en a déduit le caractère saisonnier de l’emploi et a refusé la requalification en CDI. Elle a été approuvée en cela par la haute juridiction.
V.A.
→ Actualité suite à la loi Travail sur le recours au travail saisonnier
Il est à noter que la loi travail n°2016-1088 du 8 août 2016 ne remet pas en cause la définition jurisprudentielle du travail saisonnier évoquée ci-dessus. Au contraire, inspirée par cette définition, la loi travail précise désormais que l’emploi aura un caractère saisonnier lorsque les « tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois » (Art. L.1242-2 3° du code du travail).
V.A.