Croisière fluviale : responsabilité du transporteur de passagers

Publié le 18/04/2016 Vu 7 470 fois 0
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Un an après… Retour sur la décision de la Cour de Cassation précisant le régime du contrat de transport fluvial.

Un an après… Retour sur la décision de la Cour de Cassation précisant le régime du contrat de transport

Croisière fluviale : responsabilité du transporteur de passagers

Le retour des beaux jours est propice à la flânerie au fil de l’eau... Mais tout en voguant sur les cours d’eau enchanteurs, gardons les pieds sur terre. C’est ce qu’il faut retenir de la décision commentée !

Dans cette affaire, un passager faisait une croisière fluviale sur le canal du Midi. Alors que la péniche passait sous un pont, il leva le bras pour toucher la voûte. Malheureusement, sa main resta coincée entre la voûte et le toit de la péniche ce qui lui causa de graves blessures à la main. Il a alors recherché la responsabilité du transporteur fluvial ainsi que celle de son assureur.

Les premiers juges saisis du litige ont retenu la responsabilité du transporteur sur le fondement de l’article 1147 du code civil.

Soulignons ici, comme l’avait fait la Cour d’appel de Montpellier, qu’il n’existe aucune disposition spécifique au transport fluvial de personnes. En conséquence, en cas de préjudice corporel, il faudra rechercher la responsabilité du transporteur de personnes par voie de navigation intérieure en application du droit commun et donc de l’article 1147 du code civil. Dès lors, il en résulte que le transporteur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat.

Cependant, les juges du fond avaient décidé dans cette affaire de réduire le droit à indemnisation du passager de 50% pour tenir compte de « sa faute ».

Le passager forma alors un pourvoi en cassation contre cette décision.

Dans un arrêt qui mérite attention, la Cour de Cassation a confirmé la décision de la Cour d’appel de Montpellier (Cass. Civ. 1ère 16 avril 2015 n°14-13440).

La haute juridiction ne remet pas en cause le régime de responsabilité du transporteur fluvial de passagers appliqué par la Cour d’appel. En effet, elle confirme implicitement que celui-ci est bien tenu d’une obligation de sécurité de résultat.

Néanmoins et conformément à sa jurisprudence en matière de transport de passagers, la Cour de Cassation admet que le transporteur fluvial peut s’exonérer de sa responsabilité s’il démontre que la victime a commis une faute ; cette faute étant souverainement appréciée par les juges du fond.

En l’espèce le fait d’avoir levé le bras au passage sous un pont constituait « un geste imprudent » ainsi que l’avait relevé la Cour d’appel.

Si ce geste ne constitue toutefois pas un cas de force majeure – de nature à exonérer totalement la responsabilité du transporteur fluvial – il a néanmoins contribué à la réalisation du dommage, permettant ainsi aux juges du fond de partager la responsabilité entre la victime et le transporteur.

 →  Quand bien même le transporteur fluvial serait tenu d’une obligation de sécurité de résultat, l’attitude fautive du passager pourra venir limiter l’étendue de la responsabilité du transporteur.


En savoir plus: https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030496261&fastReqId=1993462685&fastPos=1

V.A.

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