Réclamation bagages : les conditions de la protestation assouplies

Publié le 19/06/2018 Vu 4 192 fois 0
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La Cour de justice assouplit la notion de protestation dans le cadre d’une réclamation sur le transport aérien de bagages.

La Cour de justice assouplit la notion de protestation dans le cadre d’une réclamation sur le transport aé

Réclamation bagages : les conditions de la protestation assouplies

La Cour de justice de l’union européenne vient assouplir la notion de protestation dans le cadre d’une réclamation portant sur le transport aérien de bagages.

Rappelons que la Convention de Montréal prévoit une présomption de responsabilité du transporteur aérien en cas d’avarie, perte ou retard des bagages enregistrés des passagers. Pour autant, afin de pouvoir être indemnisé, le passager doit adresser à la compagnie une protestation sous forme écrite dans un certain délai – 7 jours en cas d’avarie, 21 jours en cas de retard.

Se posait dans cette affaire (CJUE, 12 avril 2018, C-258/16, Finnair Oyj c/ Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia) la question de savoir si pouvait être considérée comme un écrit au sens de la Convention de Montréal, une protestation enregistrée dans le système informatique du transporteur aérien.

En effet, au cours d’un vol intracommunautaire, une passagère avait constaté à son arrivée à destination le vol d’une partie du contenu de son bagage enregistré. Elle a informé la compagnie aérienne par téléphone en communiquant la liste des effets perdus et leur valeur. La compagnie lui a alors fait parvenir une attestation destinée à l’assureur de la passagère. Ayant indemnisé cette dernière et étant subrogée dans ses droits, l’assureur a exercé un recours contre la compagnie aérienne.

La compagnie se prévalait alors de l’absence de toute protestation émise dans les conditions de l’article 31 de la Convention de Montréal – à savoir que la passagère n’avait pas formulé de protestation par écrit.

La Cour de Justice confirme tout d’abord que l’article 31 de la Convention de Montréal requiert bien une protestation écrite faite dans les délais prescrit en cas d’avarie ou retard de livraison des bagages enregistrés.

Cependant, elle va interpréter très librement cette exigence d’écrit puisqu’elle considère que la protestation retranscrite dans le système informatique de la compagnie aérienne répond aux exigences de la convention.

Pour la Cour, la condition de l’écrit est remplie lorsqu’un agent de la compagnie, au su du passager, enregistre la déclaration d’avarie en forme écrite soit sur support papier, soit par voie électronique, en l’introduisant dans le système informatique de ce transporteur, pour autant que ce passager peut vérifier l’exactitude du texte de la protestation, telle que mise en forme écrite et introduite dans ce système et, le cas échéant, la modifier ou la compléter, voire la remplacer, avant que n’expire le délai prévu à l’article 31, paragraphe 2, de cette convention.

Cette décision, rendue cette fois-ci en application de la Convention de Montréal, s’inscrit de nouveau dans un sens très favorable aux passagers aériens, dans la lignée de la jurisprudence de la Cour.
Cette notion d’écrit va donc faciliter les réclamations bagages portées par les passagers. Il conviendra cependant de s’assurer de l’enregistrement de la protestation par la compagnie.

V.A.

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