Voyages: la rémunération est une condition requise à l’admission de la responsabilité de plein droit

Publié le 19/07/2017 Vu 3 120 fois 0
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Pour rechercher la responsabilité de plein droit d’un organisateur de voyages, il faut établir qu’il a perçu une rémunération.

Pour rechercher la responsabilité de plein droit d’un organisateur de voyages, il faut établir qu’il a p

Voyages: la rémunération est une condition requise à l’admission de la responsabilité de plein droit

Le code du tourisme met expressément à la charge de l’organisateur ou vendeur de voyages une responsabilité de plein droit vis-à-vis de l’acheteur. Cela résulte des dispositions de l’article L.211-16 lequel dispose :

Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales.
Toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.

En d’autres termes, le vendeur de voyages a une obligation de résultat quant au bon déroulement du voyage. Encore faut-il que les conditions soient réunies pour engager la responsabilité du vendeur de voyages.

La Cour de Cassation vient de confirmer que la rémunération du vendeur de voyages était l’une de ces conditions (Cass. Civ. 1, 22 juin 2017, n°16-14035).

Dans cette espèce, une touriste avait été blessée au cours d’une excursion en 4x4 au Sénégal et avait dû être rapatriée en France. Ce voyage au Sénégal lui avait été proposé par une association à laquelle elle avait adhéré. En réalité, le séjour avait été organisé par une agence de voyages basée à Caen et les excursions sur place par une autre agence basée au Sénégal.

La touriste blessée a alors recherché la responsabilité de plein droit de l’association sur le fondement de l’article L.211-16 du code du tourisme.

La Cour d’appel a rejeté ses demandes aux motifs qu’il n’était pas établi que l’association avait été rémunérée à cette occasion. La Cour de Cassation approuve la décision de la Cour d’appel.

En effet, l’admission de la responsabilité de plein droit énoncée au code du tourisme suppose la rémunération de l’organisateur du voyage. Or, dans cette affaire, il avait été observé que si l’association avait bien encaissé le montant du voyage, qu’elle avait reversé aux agences, rien n’indiquait qu’elle ait perçu une quelconque rémunération à ce titre.

En l’absence de toute rémunération, l’organisateur d’un voyage ne peut donc voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l’article L.211-16 précité.

La solution n’est pas nouvelle. Déjà la haute juridiction avait rappelé que la mise en œuvre de la responsabilité de plein suppose la perception d’une rémunération par l’organisateur du voyage (Cass. Civ. 1, 29 juin 2016, n°14-30073 14-30074 14-30075 14-30076 14-30077 14-30078).

Restait alors la possibilité de poursuivre l’association sur un autre fondement : un fondement délictuel. Or, la malheureuse touriste voit encore son pourvoi rejeté, faute d’avoir invoqué un tel fondement dans ses demandes devant les juges du fond.

V.A.

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