controle routier avec ou sans uniforme

Publié le Modifié le 19/10/2016 Vu 4 624 fois 0
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Le contexte actuel d’état d’urgence renforce les pouvoirs de police dans bien des domaines, y compris dans le contrôle des infractions au Code de la route. La police peut interpeller avec ou sans uniforme

Le contexte actuel d’état d’urgence renforce les pouvoirs de police dans bien des domaines, y compris dan

controle routier avec ou sans uniforme

Le renforcement des controles de police

(suite)

Le contexte actuel d’état d’urgence renforce les pouvoirs de police dans bien des domaines, y compris dans le contrôle des infractions au Code de la route.

C’est dans ce cadre que l’arrêté du 4 janvier 2016 modifiant l’arrêté du 6 janvier 2006, portant règlement général d’emploi de la police nationale, est venu créer un article 114-4-1 aux termes duquel lorsque l’état d’urgence est déclaré en application de la loi du 3 avril 1955, que ce soit sur tout ou partie du territoire nationale, tout fonctionnaire de police qui n’est pas en service peut porter son arme individuelle pendant la durée de l’état de l’urgence, y compris en dehors du ressort territorial où il exerce ses fonctions.

Dans la même logique que celle du port d’arme, la jurisprudence consacre les interpellations, que l’agent de police soit en uniforme ou non, un officier de police peut constater une infraction.

En matière de circulation, une vitesse excessive et refus de priorité, la jurisprudence a consacré ce principe le 15 décembre 2015, chambre criminelle n° 15 80 322.

Nous avions obtenu la nullité du PV car l’agent de police judiciaire n’était pas dans l’exercice de ses fonctions et ne portait pas l’uniforme. C’était sur le fondement de l’article 429 et 537 du Code de procédure pénale, à savoir le défaut de valeur probante du procès-verbal dès lors qu’il existe une irrégularité de forme. Cette motivation a été rejetée, en l’espèce l’agent de police n’était pas à ses heures normales de service, il ne portait pas l’uniforme ; néanmoins, il a été considéré comme valablement autorisé à constater une infraction, soit en l’espèce une vitesse excessive et un refus de priorité.

C’est donc sur la notion de trouble à l’ordre public que s’applique ce type de jurisprudence. Elle avait déjà fait l’objet d’application en 2006, par la Cour de cassation.

Elle ne vient que confirmer le pouvoir des forces de police, s’inscrire dans le cadre du contrôle tout azimut autorisé de la modification par la loi « modernisation santé et des pouvoirs de police » dans le cadre des interpellations et des contrôles d’alcoolémie et de dépistage, et donc du renforcement par définition des forces de police surtout en période d’état d’urgence.

Il n’en demeure pas moins qu’il faut rester extrêmement vigilant sur les modalités de contrôle des interpellations et sur les modalités de rédaction du procès-verbal et la compétence de l’officier de police judiciaire. Une nullité de procédure pourra toujours être soulevée dès lors que les règles de forme ne sont pas respectées et que le procès-verbal fait défaut de force probante lorsqu’il manque une formalité substantielle.

L’absence d’uniforme ne saurait donc dispenser à un agent de police d’exercer sa mission permanente de constatation des infractions. Tout citoyen, en réalité, est en mesure de constater des infractions, mais le policier peut bien entendu constater et verbaliser faisant usage de son pouvoir répressif.

Le principe est que tout fonctionnaire de police est considéré comme étant en service et agissant dans l’exercice de ses fonctions dès lors qu’il intervient dans sa circonscription et dans le cadre de ses attributions, de sa propre initiative ou sur réquisition pour prévenir et réprimer tout acte de nature à troubler la sécurité et l’ordre public.

Le cadre est donc posé, c’est dans sa circonscription et dans la limite de sa mission.

Voir aussi : Contrôle d'alcoolémie : que peut imposer la police

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