Permis de conduire à 17 ans : que risque le conducteur mineur ?

Publié le 28/06/2023 Vu 3 594 fois 2
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La Première Ministre l’a annoncé le 20 juin 2023 : l’âge légal d’obtention du permis de conduire en France passera de 18 à 17 ans dès janvier 2024.

La Première Ministre l’a annoncé le 20 juin 2023 : l’âge légal d’obtention du permis de conduire en

Permis de conduire à 17 ans : que risque le conducteur mineur  ?

Dès l’année prochaine, le Code de la route autorisera les mineurs de 17 ans à manœuvrer seuls des véhicules terrestres à moteur pour la conduite desquels un permis est exigé.

En cas d’infractions routières commises par le conducteur mineur (excès de vitesse, conduite sous l’empire d’un état alcoolique ou après avoir fait usage de stupéfiants, délit de fuite, refus d’obtempérer,…), ce dernier bénéficiera-t-il, en raison de son âge, d’un traitement judiciaire plus favorable ?

Principe général.

La minorité est classée parmi les causes de non-imputabilité [1].

En langage profane, cela signifie que le mineur de moins de 18 ans qui a adopté un comportement constitutif d’une infraction pénale (crime, délit ou contravention) en étant dépourvu de tout discernement (autrement dit de toute intelligence ou volonté de commettre l’acte interdit) sera déclaré pénalement irresponsable et ne fera l’objet d’aucune condamnation en justice [2].

A contrario, le mineur discernant demeure éligible à une sanction (mesure éducative ou peine), étant précisé que le délinquant âgé de moins de 13 ans bénéficie automatiquement d’une présomption d’absence de discernement : la loi s’oppose donc par principe à ce qu’il fasse l’objet de poursuites judiciaires (ibid).

Des sanctions a priori adoucies pour le conducteur mineur.

En ce qui concerne les jeunes de 17 ans, il en va tout autrement. Le régime juridique qui leur est opposable permet au juge pénal de les déclarer coupables de leurs agissements répréhensibles, tout en leur infligeant une punition atténuée.

Il peut s’agir :

  • d’une mesure éducative (avertissement judiciaire, réparation pénale, décision de confier le mineur délinquant à un membre de sa famille, interdiction de paraître dans certains lieux,... [3]) ;
  • ou d’une peine dont le quantum (montant de l’amende et/ou durée de l’incarcération) est réduit de moitié par rapport aux majeurs [4].

En revanche, la sanction des jours-amendes, fréquemment prononcée à l’encontre des auteurs de délits routiers ayant reconnu les faits, est purement et simplement inapplicable aux mineurs [5].

Enfin, le législateur a inséré dans le Code de la justice pénale des mineurs une ultime règle qui tend à adoucir la remarquable sévérité de la matière routière : aucune interdiction de plein droit (c’est à dire obligatoire) ne saurait frapper un mis en cause de 17 ans au titre de sa condamnation [6].

Ainsi, si les majeurs récidivistes de conduite sous l’empire d’un état alcoolique ou après avoir fait usage de stupéfiants verront automatiquement leur permis de conduire se faire annuler par la justice, tel ne sera pas le cas des mineurs, le juge ayant la faculté, dans une telle situation, de ne pas anéantir leur titre.

Le jeune apprenti conducteur s’exposerait donc à une réaction judiciaire a priori mesurée s’il venait à commettre des manquements à la loi pénale au volant d’un véhicule.

Cette réflexion est toutefois à nuancer.

Une répression toujours à l’œuvre.

D’une part, l’état de minorité ne suffit pas par lui-même à faire échapper l’intéressé à toute mesure affectant son permis de conduire.

Au delà des retraits de points, qui s’appliquent en dehors de toute considération liée à l’âge, le tribunal de police, compétent pour connaître des contraventions des 4 premières classes, a le pouvoir de suspendre pour une durée de trois ans au plus le permis de conduire d’un mineur qui se serait rendu coupable d’un excès de vitesse d’au moins 30 km/h. Il peut également confisquer le véhicule utilisé par le mineur au moment des faits, et lui interdire de conduire tout véhicule terrestre à moteur, même sans permis (voiturette), pour une durée de trois ans au plus [7].

Les mêmes peines sont prévues devant le juge des enfants (s’agissant de la confiscation) et le tribunal pour enfant (s’agissant de la suspension du permis de conduire et de l’interdiction de conduire tout véhicule terrestre à moteur) ces juridictions étant compétentes pour connaître des contraventions de la 5ème classe ainsi que des délits (excès de vitesse supérieur à 50 km/h, délit de fuite, refus d’obtempérer, conduite sans permis,...).

D’autre part, le juge pénal est en mesure de prononcer à l’encontre du mineur de 17 ans une peine non réduite de moitié, par une décision spécialement motivée [8].

Le mineur peut-il faire l’objet de procédures judiciaires accélérées ?

Les parquets ont pour habitude d’orienter les dossiers d’infractions routières vers des procédures simplifiées et accélérées, ayant pour objet de désengorger les juridictions pénales.

La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), qui permet au Procureur de la République de proposer au prévenu une peine que l’intéressé peut accepter ou refuser après s’être entretenu avec son avocat, est exclue si ce dernier est âgé de moins de 18 ans [9].

La composition pénale, procédure alternative aux poursuites, est à l’inverse pleinement compatible avec l’état de minorité du mis en cause.

Il appartiendra ici à l’avocat de faire son possible pour que la mesure restrictive du droit de conduire proposée par le Ministère public (il s’agit en général d’une suspension du permis de conduire) se confonde avec la décision préfectorale.

A titre d’exemple, un conducteur qui a reçu un arrêté préfectoral de suspension de son permis de conduire pour 6 mois, et qui au bout de 4 mois de privation de conduire est convoqué par le délégué du procureur qui lui inflige en composition pénale une mesure de 4 mois de suspension, retrouvera son droit de conduire immédiatement (après avoir réalisé la visite médicale obligatoire).

La validation de la mesure de composition pénale suppose l’accord du mineur et de ses représentants légaux, recueilli en présence d’un avocat. Elle fera l’objet d’une inscription au bulletin n°1 du casier judiciaire, sans être mentionnée aux B2 et B3.

C’est là l’un des avantages de cette procédure : la mesure infligée ne constitue pas le premier terme d’une récidive. En outre, elle ne sera pas un obstacle à l’obtention d’agréments préfectoraux ou encore de licences professionnelles.

Pour conclure, si le régime des sanctions applicable au conducteur mineur semble de prime abord plus souple que celui prévu pour les majeurs, il expose malgré tout son auteur à un risque financier majeur (amende) tout en compromettant le parcours scolaire de l’intéressé qui, privé de son permis de conduire, se retrouvera fortement limité dans ses déplacements quotidiens.

Pour toutes ces raisons, il est indispensable d’être défendu par un avocat pratiquant le permis de conduire, qui mettra son savoir-faire au service du justiciable, afin de préserver autant que faire ce peu son droit à conduire.

 

 

 

 

 

Notes de l'article:

 

[1] Article 122-8 du Code pénal.

[2] Article L 11-1 du Code de la justice pénale des mineurs.

[3] Articles L111-1 et suivants du CJPM.

[4] Articles préliminaires L121-5 et L 121-6 du Code de la justice pénale des mineurs.

[5] Article L 121-1 du CJPM.

[6] Article L 121-1 du CJPM.

[7] Article L121-3 CJPM.

[8] Article L121-7 du CJPM.

[9] ’article 495-16 du Code de procédure pénale.

 

 

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1 Publié par miyako
30/06/2023 13:12

Bonjour Maître,
Le problème va se poser avec les assurances,qui au vu du risque ne vont pas manquer d'augmenter considérablement les primes et surtout mettre en cause la responsabilité des parents,voir même refuser d'assurer les mineurs .De toutes façons il faudra obligatoirement l'autorisation des parents et leur caution vis à vis des primes.Sur tout en ce qui concerne l'assurance défense et recours.
Très cordialement
suji KENZO

2 Publié par MeGIBERT
30/06/2023 20:55

Bonjour,

Vous avez raison d'évoquer la question de l'assurance.

Les règles existent déjà en la matière s'agissant des scooters / motos de moins de 125 centimètres cube qui ne dépassent pas 11 kw, ces engins pouvant être conduits par des mineurs.

Ce sont effectivement les parents qui souscrivent le contrat d'assurance (obligatoire). En cas de dommage, ils sont responsables de leur enfant de moins de 18 ans dès lors qu'il vit habituellement avec eux.

Je reste disponible pour toute question.

Bien à vous.

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A propos de l'auteur
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Jordan GIBERT
Avocat au Barreau du Val d'Oise
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