L'employeur doit mettre à disposition des vestiaires pour le personnel dont une tenue de travail est exigée.
IL repose sur l'employeur une obligation de sécurité et d'hygiène des locaux y compris des sanitaires qui doivent être nettoyés quotidiennement et des vestiaires.
La Cour de cassation a jugé que si les nécessités du travail imposent aux salariés de quitter leurs vêtements pour en revêtir d'autres, l'employeur est tenu de prendre les dispositions nécessaires pour en éviter la perte, la détérioration ou le vol. Il est alors considéré comme le dépositaire.
La disparition éventuelle des objets engage sa responsabilité et il est tenu d'indemniser les salariés (Cass. civ., 10 mai 1972).
Dans le cadre de la mise en œuvre de cette obligation, l'employeur peut demander l'ouverture des vestiaires, mais cela doit être fait dans le respect d'une procédure bien définie.
En effet, l'employeur peut faire procéder à l'ouverture des vestiaires pour raisons d'hygiène ou de sécurité mais en présence du salarié.
A l'occasion du nettoyage des vestiaires, l'employeur pourrait en contrôler l'état et le contenu des vestiaires.
Ce contrôle ne peut être mis en oeuvre qu'en présence des intéressés;il doit prévoir l'information préalable des salariés et éventuellement celle des témoins ou des représentants du personnel.
Portent atteinte aux droits des personnes et aux libertés collectives, les clauses qui prévoient uniquement que la fouille se fera en présence des salariés (CE, 9 oct.1987, nos 69.829 et 71.653) ou qui prévoient, à défaut de la présence du salarié, celle d'un délégué du personnel (CE, 8 juill. 1988, no 71.484).
Une jurisprudence récente de la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 15 avril 2008 a autorisé l’ouverture, par l’employeur, d’un vestiaire appartenant à un salarié non identifié. Elle juge, en effet, cela licite lorsque l’utilisateur qui en avait été averti ne s’est pas manifesté et que l’ouverture a lieu en présence d’un représentant du personnel et d’un agent de sécurité.
Dans l’affaire, un employeur avait ouvert les vestiaires utilisés par des salariés non identifiés afin de les réattribuer à d’autres salariés. L’un de ces vestiaires contenait des objets appartenant à l’entreprise alors que le règlement intérieur l’interdisait. Le salarié en cause a été licencié pour ce motif. Cependant il contestait son licenciement en critiquant le mode d’ouverture des vestiaires. Les juges ont pourtant bien été dans le sens de l’employeur.
Le mode d’ouverture des vestiaires a été validé aux motifs que :
- Le salarié avait été averti personnellement 3 semaines à l’avance par affichage sur son propre vestiaire de la date d’ouverture de tout vestiaire ni identifié, ni revendiqué, ceci dans le respect de la jurisprudence qui impose que le salarié soit prévenu ou présent.
- L’ouverture des vestiaires non identifiés avait eu lieu en présence d’un représentant du personnel et d’un agent de sécurité dans les conditions prévues par un accord collectif. (Source : RF Social juin 2008)
La jurisprudence reste muette en revanche sur le double des clefs à déposer chez l'employeur mais cela peut être qualifié d'abus de pouvoir.
La jurisprudence d'obligation d'indemnisation en cas de vol pesant néanmoins sur l'employeur, ce dernier ne souhaitera pas conserver le double des clefs.