« En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat » (Cass. Ass. Plén., 24 juin 2005, pourvoi n°03-30038)
Par conséquent, pèse sur l’employeur l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs se trouvant sous sa direction.
Il a déjà été établi par la jurisprudence que l’avertissement émis par le salarié à son employeur doit amener ce dernier à prendre les mesures nécessaires.
Un employeur engage donc sa propre responsabilité s’il ne fait rien pour faire cesser ce type de comportement au sein de son entreprise.
Loin d’être évidente à maîtriser, cette obligation peut s’avérer extrêmement lourde de conséquences en pratique.
C’est précisément ce que vient nous rappeler la chambre sociale de la Cour de cassation dans son arrêt en date du 19 novembre 2015 (N° de pourvoi: 13-26199).
Dans les faits, M.X alors salarié d’une société spécialisée dans le BTP se trouvait dans un contexte de conflit l’opposant à trois de ses collègues. Informé de la situation le 9 janvier 2009, son employeur a adressé à M.Y, principal salarié concerné, une convocation à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire par un courrier du mardi 13 janvier, envoyé le 15.
La Haute Juridiction a considéré que :
« Attendu qu'après avoir exactement rappelé que l'employeur a, vis-à -vis de ses salariés, une obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel, qui a constaté qu'il résultait du rapport établi le 19 mars 2009 par l'inspecteur du travail, qu'un grave conflit opposait le salarié à trois autres collègues, conflit qui avait mis en danger sa santé puisqu'il avait dû être hospitalisé en urgence le 13 janvier 2009 et qui a relevé que l'employeur ne justifiait pas avoir pris des mesures suffisantes pour tenter d'apaiser ce conflit, connu de lui depuis le 9 janvier précédent, a légalement justifié sa décision ; »
La réaction de l’employeur est donc considérée comme insuffisante compte tenue de la gravité de la situation.
Il s’en suit que le seul moyen d’éviter d’engager sa responsabilité pour l’entreprise est de prendre des mesures d’un degré d’importance suffisant et cela dans un délai raisonnablement bref… en rapport avec les circonstances de l’espèce.
Malheureusement, ces mesures nécessitent de la part de l’employeur une expertise, une connaissance juridique et une réactivité parfois difficile à mettre en œuvre.
L’obligation de sécurité étant de résultat, il est même difficile d’imaginer concrètement des mesures suffisantes pour se décharger de sa responsabilité…
La meilleure solution consiste pour l’employeur à exercer, en amont, un contrôle suffisant sur ses salariés pour qu’ils prennent soin de leur santé propre et celles de leurs collègues. Cela passe avant tout par des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation et par la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés (obligations établies par l’article L4121-1 du Code du travail).