Je m'explique :
La Chambre criminelle de la Cour de cassation, en un arrêt rendu le 25 février 2014 (n°13-80.314) énonce, en substance, qu'un conducteur qui souhaite contester le taux d'alcool relevé dans le procès verbal qui lui a été immédiatement notifié, n'est plus recevable à le faire dans la mesure où il a été régulièrement informé de son droit de demander un second contrôle, au sujet duquel il n'avait pas souhaité qu'il y soit procédé.
Cette décision ne peut, à mon sens être taxée d'orthodoxie juridique, car au moment du contrôle, si vous ne souhaitez pas solliciter une seconde mesure, dûment prévue par le code de la route, vous acquiescez de facto au taux qui vous a été notifié...
L'adage "qui ne dit mot consent" revêt en l'espèce toute sa dimension