Un arrêt du 26 novembre rappelle quelques règles applicables en matière de reconnaissance sur le sol français d’un permis de conduire délivré par un état n’appartenant ni à l’Union européenne ni à l’espace économique européen.
Le 1er mars 2016, un conducteur se fait contrôler et donne aux agents un permis de conduire rwandais en date du 20 décembre 2002, ainsi qu’une carte de résident datée du 12 janvier 2016 et valable 10 ans. Le parquet le poursuit pour des faits de conduite sans permis et le tribunal le renvoie des fins de la poursuite, décision de laquelle le parquet interjette appel.
La cour d’appel considère que le permis rwandais remplit les conditions de reconnaissance des permis posées par l’article 3 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, et celles de l’article 2, le conducteur disposant d’un an à compter de son établissement en France pour échanger son permis contre un permis français.
La chambre criminelle approuve cette décision :
« dès lors que le titulaire d’un permis de conduire délivré par un Etat étranger n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’espace économique européen, peut, en vertu de l’article 2 de l’arrêté susvisé, voir ce permis reconnu sur le territoire français jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an suivant l’acquisition de sa résidence normale en France s’il satisfait aux exigences de l’article 3, nonobstant l’impossibilité pour lui d’obtenir, dans ce délai, l’échange de son permis étranger contre un permis français, la cour d’appel a fait l’exacte application des textes visés au moyen »
La cour précise qu’il importe peu que l’échange du permis soit impossible dans ce délai: il est reconnu pendant la durée d’un an. Elle approuve également la cour d’appel d’avoir rappelé que s’agissant de la reconnaissance d’un permis étranger sur le sol français, peu importe l’existence d’un accord de réciprocité entre les 2 états, qui n’est exigé que dans le cadre d’un échange de permis mais ne constitue pas une condition de reconnaissance de ce permis.
L’arrêt est cependant cassé sur un second moyen, seule une photocopie du permis figurant en procédure, ce qui est insuffisant pour vérifier la réalité du titre :
« Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que la seule production de la photocopie du permis de conduire ne pouvait suffire à établir son existence et qu’il appartenait au juge, le cas échéant, d’ordonner des investigations complémentaires en application des articles 463 et 512 du code de procédure pénale aux fins de production de l’original ou de vérification de la réalité de ce titre, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision »
(Arrêt n°2338 du 26 novembre 2019 (19-80.597)- Cour de cassation - Chambre criminelle)