Une amende pour les délits de conduite sans permis et conduite sans assurance

Publié le 04/12/2018 Vu 6 754 fois 0
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Depuis la publication de l’arrêté du 14 octobre 2018 précisant les modalités des contestations dématérialisées des amendes forfaitaires délictuelles prévues à l'article 495-20 du code de procédure pénale, le décret prévoyant le recours à la procédure de l'amende forfaitaire pour les délits de conduite d'un véhicule sans permis, avec un permis de conduire d'une catégorie n'autorisant pas sa conduite et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance est entré en vigueur le 1er novembre 2018.

Depuis la publication de l’arrêté du 14 octobre 2018 précisant les modalités des contestations dématér

Une amende pour les délits de conduite sans permis et conduite sans assurance

Depuis la publication de l’arrêté du 14 octobre 2018 précisant les modalités des contestations dématérialisées des amendes forfaitaires délictuelles prévues à l'article 495-20 du code de procédure pénale, le décret prévoyant le recours à la procédure de l'amende forfaitaire pour les délits de conduite d'un véhicule sans permis, avec un permis de conduire d'une catégorie n'autorisant pas sa conduite et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance est entré en vigueur le 1er novembre 2018.

La circulaire du 16 novembre 2018 détaille cette procédure.

Ces délits seront verbalisés par procès-verbal électronique, tout comme les contraventions, mais uniquement après interception du véhicule, ce qui exclut les infractions relevées « à la volée ». Aucun contact ne sera établi avec le parquet et l’auteur verbalisé pour cette infraction apparaîtra au TAJ (traitement des antécédents judiciaires). 

Cette procédure ne pourra être utilisée :

- si le délit a été commis par un mineur ou en état de récidive légale. La circulaire étend ce cas à l’existence d’antécédents dans le TAJ pour le même délit, bien que rappelons-le, une mention dans le TAJ ne signifie pas forcément qu’une personne ait été condamnée pour ces faits de manière définitive ,
- si plusieurs infractions, dont l'une ne peut donner lieu à une amende
forfaitaire
 (un autre délit pour lequel une amende ne peut être dressée) ont été constatées simultanément. La circulaire étend également ce cas lorsque les 2 délits de conduite sans permis et sans assurance sont relevés simultanément.
- si la caractérisation de l'infraction nécessite des investigations supplémentaires (doute sur l’identité du conducteur par exemple, les usurpations d’identité étant fréquentes en la matière).

Concernant les requêtes et réclamations, elles pourront être formées auprès du centre national de traitement situé à RENNES, au sein duquel a été créé un Service de traitement des délits forfaitisés, dirigé par un magistrat du parquet de Rennes.

Les modalités sont les mêmes que celles de la procédure de l'amende forfaitaireapplicables aux contraventions pour le paiement et la requête en exonération (15 jours pour payer l’amende minorée, 45 jours pour payer l’amende forfaitaire ou contester, 60 jours pour payer par télépaiement), mais ATTENTION : le paiement de l’amende entraîne l’extinction de l’action publique, la condamnation pour cette infraction est donc définitive et ce paiement constitue le 1er terme de la récidive. En cas de récidive, les sanctions encourues sont beaucoup plus sévères.L'article L221-2 du code de la route dispose :"I.-Le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. 
(...)
II.-Toute personne coupable de l'infraction prévue au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ;
2° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.
4° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
5° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
III.-L'immobilisation peut être prescrite, dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3."

Les principaux motifs de contestation sont l’apport de la preuve de l’absence d’infraction (Le conducteur est bien titulaire du permis de conduire ou le véhicule est bien assuré) et l’usurpation d’identité mais la contestation pourra se faire sur la base de tout autre motif.

Lorsque la requête en exonération est recevable, le parquet peut soit renoncer aux poursuites, soit renvoyer le dossier au parquet du lieu de l’Infraction ou de résidence du mis en cause, qui appréciera la suite à donner à l’affaire. Il est rappelé que le parquet ne doit pas apprécier le bien-fondé de la requête.

ATTENTION : toute requête irrecevable sera rejetée. Cette décision d'irrecevabilité pourra être contestée devant la chambre correctionnelle du tribunal de grande instancecompétent par voie de requête en saisine directe dans le délai d’un mois. Le régime de cette procédure sera défini ultérieurement par voie réglementaire. 

En l’absence de paiement ou de contestation dans le délai de 45 jours, ou lorsque la requête en exonération est recevable, l’amende sera automatiquement majorée, comme c’est déjà le cas pour les contraventions. La personne dispose alors d’un délai de 30 jours soit pour payer l’amende (des délais de paiement pourrons être accordés sur justificatifs), soit pour former une réclamation à son encontre auprès du centre de traitement de Rennes. Si la réclamation est recevable, le titre exécutoire est annulé.

En cas de requête ou réclamation recevable, le dossier est envoyé au parquet compétent soit en raison du lieu de l'infraction, soit en raison de la résidence de la personne mise en cause, qui appréciera le bien-fondé du recours et pourra engager des poursuites.
 

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