Par arrêt du 27 Novembre 2018, la chambre criminelle de la cour de cassation a envoyé au conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l’article 61-1 du code de procédure pénale.
La question est ainsi rédigée :
"Les dispositions de l’article 61-1 du code de procédure pénale entraînent-elles une discrimination injustifiée entre, d’une part, un mineur auditionné librement et, d’autre part, un mineur auditionné en garde à vue (application de l’article 4 de l’ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante), en n’assurant pas aux mineurs des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense et ce, en ce qu’elles ne prévoient pas les droits et garanties suivants : 1. l’obligation pour un officier de police judiciaire d’aviser les parents, le tuteur, la personne ou le service auquel est confié le mineur, 2. l’obligation pour le procureur de la République ou le juge chargé de l’information de désigner un médecin qui examine le mineur de seize ans, 3. l’obligation pour un officier de police judiciaire d’aviser les représentants légaux du mineur de plus de seize ans de leur droit de demander un examen médical lorsqu’ils sont informés de l’audition libre, 4. l’obligation pour un officier de police judiciaire d’informer immédiatement le mineur qu’il doit être assisté par un avocat, 5. l’obligation pour un officier de police judiciaire, lorsque le mineur n’a pas sollicité l’assistance d’un avocat, d’aviser ses représentants légaux de ce droit lorsqu’ils sont informés de l’audition libre, 6. l’obligation pour un officier de police judiciaire, le procureur de la République ou le juge chargé de l’information, lorsque ni le mineur, ni ses représentants légaux n’ont désigné un avocat d’informer par tout moyen et sans délai le bâtonnier afin qu’il en commette un d’office, 7. l’obligation d’enregistrement audiovisuel de l’audition libre du mineur ?"
La chambre criminelle de la cour de cassation relève que la question présente un caractère sérieux, dès lors que le législateur n’a pas prévu de garanties spécifiques aux mineurs dans le cadre de l’audition libre, contrairement au régime de la garde à vue, et notamment l’obligation pour l’OPJ d’informer les représentants légaux ou le tuteur ou service auquel est confié le mineur, leur possibilité de solliciter un examen médical, l’assistance obligatoire d’un avocat, et l’enregistrement audiovisuel des auditions.
Elle considère ainsi que le conseil constitutionnel devra trancher la question de savoir si le régime actuel présente des garanties suffisantes au regard du droit pénal spécial et protecteur des mineurs.
La QPC a été enregistrée au greffe du conseil constitutionnel le 4 décembre.