Le conseil constitutionnel a rendu 2 décisions de non conformité à la constitution le 8 février 2019.
L’article 61-1 du code de procédure pénale concernant l’audition libre est contraire à la constitution : « Toutefois, l'audition libre se déroule selon ces mêmes modalités lorsque la personne entendue est mineure et ce, quel que soit son âge. Or, les garanties précitées ne suffisent pas à assurer que le mineur consente de façon éclairée à l'audition libre ni à éviter qu'il opère des choix contraires à ses intérêts. Dès lors, en ne prévoyant pas de procédures appropriées de nature à garantir l'effectivité de l'exercice de ses droits par le mineur dans le cadre d'une enquête pénale, le législateur a contrevenu au principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs. »
L’abrogation de ces dispositions est reportée au 1er janvier 2020. Dans une autre décision rendue le même jour, l’article 34 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, concernant le rapprochement familiale des personnes en détention provisoire est déclaré non-conforme à la constitution :
« La décision administrative relative au rapprochement familial est nécessairement subordonnée à l'accord du magistrat judiciaire saisi du dossier de la procédure. Il en résulte également que, s'il appartient au juge administratif, saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre la décision administrative de refus de rapprochement familial, d'exercer un contrôle de légalité sur celle-ci, il ne lui appartient pas de contrôler la régularité et le bien-fondé de l'avis défavorable du magistrat judiciaire qui en constitue, le cas échéant, le fondement.
Dans la mesure où aucune autre voie de recours ne permet de contester cet avis, il n'existe pas de recours juridictionnel effectif contre la décision administrative de refus de rapprochement familial lorsque celle-ci fait suite à l'avis défavorable du magistrat judiciaire. »
L’abrogation des dispositions est reportée au 1er septembre 2019, avec la possibilité d’ici cette date de contester les avis défavorables du juge d’instruction devant le président de la chambre de l’instruction (article 145-4 a4 du code de procédure pénale).