L’arrêté du 3 avril 2019 prévoit les règles qui s’appliqueront aux permis de conduire délivrés par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à sa date du retrait de l’union européenne.
Ce sont les dispositions de l’arrêté du l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats appartenant à l'Union européenne et à l'Espace économique européen qui s’appliqueront.
Ces permis seront ainsi reconnus sur le territoire français lorsque leur titulaire auront acquis leur résidence normale en France au plus tard à la date de retrait du Royaume-uni de l'Union européenne, à condition de répondre aux exigences de l’article 2 de l’arrêté précité :« 2.1.1. Etre en cours de validité ;
2.1.2. Etre utilisé par une personne qui a atteint l'âge minimal requis par l'article R. 221-5 selon la ou les catégorie (s) du permis de conduire détenue (s) ;
2.1.3. Etre utilisé en observant, le cas échéant, les prescriptions subordonnant, par une mention ou une codification spéciale, la validité du permis de conduire au port de certains appareils ou à certains aménagements du véhicule pour tenir compte d'un handicap, ou à des restrictions.
2.2. En outre, un tel permis de conduire ne doit pas avoir été délivré en échange d'un permis de conduire d'un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen, avec lequel la France n'a pas conclu d'accord de réciprocité. Dans ce cas, il est néanmoins reconnu jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale en France. Les conditions de sa reconnaissance et de son échange sont celles prévues par l'arrêté relatif aux permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen.
2.3. Par ailleurs, son titulaire doit ne pas faire l'objet sur le territoire qui a délivré le permis de conduire d'une mesure de restriction, de suspension, de retrait ou d'annulation du droit de conduire.
2.4. Il ne doit pas avoir obtenu le permis de conduire dans un autre Etat membre pendant une période d'interdiction de solliciter ou d'obtenir un permis de conduire, accompagnant une peine d'annulation du permis ou résultant d'une décision d'invalidation prise en application des dispositions de l'article L. 223-5 du code de la route. »
Il n’y a pas d’obligation d’échange de ces permis de conduire en cas d’établissement en France de leur titulaire. (« On entend par résidence normale le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle demeure. Toutefois, la résidence normale d'une personne dont les attaches personnelles sont situées en France mais qui est établie à l'étranger pour y poursuivre ses études, une formation, un stage ou pour l'exécution d'une mission d'une durée déterminée, se situe en France.» selon les termes de l’article R 221-1 du code de la route).
En revanche, en cas d’établissement en France, l’échange du permis en permis français est obligatoire dans 2 cas :
- le permis de conduire du Royaume Uni a été obtenu en échange d’un précédent permis d’un état hors Union européenne avec lequel la France n’a conclu aucun accord de réciprocité. Dans ce cas ce sont les règles applicables aux permis délivrés par un état n’appartenant pas à l’Union européenne qui s’appliquent : le titulaire doit demander l’échange du permis dans le délai d’un an suivant l’établissement en France. A défaut, le conducteur commettra l’infraction de conduite sans permis prévue par l’article L221-2 du code de la route : « I.-Le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. »
- le conducteur a commis des infractions entraînant un retrait de points sur le sol français, ou une suspension, restriction, un retrait du droit de conduire (article R 222-2 du code de la route : « L'échange d'un tel permis de conduire contre le permis français est obligatoire lorsque son titulaire a commis, sur le territoire français, une infraction au présent code ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait du droit de conduire ou de retrait de points. Cet échange doit être effectué selon les modalités définies par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent, aux fins d'appliquer les mesures précitées. »). En l’absence d’échange du permis en permis français, le conducteur s’expose à une contravention de la 4eme classe, soit 90€ minorée, 135€ forfaitaire et 375€ majorée.