La chambre criminelle de la cour de cassation a refusé de renvoyer, par arrêt du 28 novembre 2018, deux questions prioritaires de constitutionnalité portant sur l’article 318 du code de procédure pénale, disposant :
« L'accusé comparaît libre et seulement accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader. »
Cet article permet, selon l’interprétation de la cour de cassation, la comparution de l’accusé derrière un box vitré devant la Cour d’assises.
La première question portait sur le fait de savoir si cette comparution derrière un box vitré méconnaît les droits et libertés constitutionnellement garantis, et la seconde portait plus particulièrement sur la rédaction de l’article 318, qui n’encadre pas les conditions d’utilisation de ce box vitré.
La chambre criminelle de la cour de cassation note que d’une part, les questions ne sont pas nouvelles, et qu’elles ne présentent d’autre part aucun caractère sérieux. Elle considère en effet que l’article 309 du code de procédure pénale peut recevoir application, ce dernier permettant au Président de la cour d’assises, dans le cadre de son pouvoir de police, « à son initiative ou sur la demande du ministère public, d'une partie ou de son avocat, et sous le contrôle de la Cour de cassation, de veiller, au cas par cas, à l'équilibre entre, d'une part, la sécurité des différents participants au procès et, d'autre part, le respect des droits de la défense, les modalités pratiques de comparution de l'accusé devant la juridiction devant permettre à ce dernier, dans un espace digne et adapté, ou à l'extérieur de celui-ci, de participer de manière effective aux débats et de s'entretenir confidentiellement avec ses avocats ».
La chambre criminelle juge ainsi que le pouvoir de police du Président de la Cour d’assises permet de garantir les droits de le défense malgré la comparution de l’accusé derrière un box vitré. Elle considère également, s’agissant cette fois-ci de la présomption d’innocence, que cette comparution derrière un box vitré n’y porte pas atteinte en ce sens que l’article 304 du code de procédure pénale « inclut expressément le rappel du principe de la présomption d'innocence dans le serment que chaque juré est appelé à prêter, dès le début de l'audience. »