Comparution immédiate : absence de débat contradictoire et de motivation du maintien en détention

Publié le 13/02/2019 Vu 2 369 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Le prévenu, interpellé lors d’un contrôle routier au cours duquel il usurpait l’identité de son frère et étaient découvert 20 000 euros en espèces et quatre kilos de cannabis, était poursuivi en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel.

Le prévenu, interpellé lors d’un contrôle routier au cours duquel il usurpait l’identité de son frère

Comparution immédiate : absence de débat contradictoire et de motivation du maintien en détention

Le prévenu, interpellé lors d’un contrôle routier au cours duquel il usurpait l’identité de son frère et étaient découvert 20 000 euros en espèces et quatre kilos de cannabis, était poursuivi en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel.  Le tribunal ordonnait le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure et le plaçait en détention provisoire, puis renvoyait à l’audience suivante le dossier au ministère public en vue de l’ouverture d’une information judiciaire, en ordonnant le maintien du prévenu en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant un juge d’instruction.

Il était mis en examen par ce dernier, qui saisissait le juge des libertés et de la détention provisoire. Le mis en examen sollicitait un délai pour préparer sa défense et était maintenu sous mandat de dépôt à durée déterminée par le juge des libertés et de la détention qui ordonnait par la suite son placement en détention provisoire, décision dont il était interjeté appel.

La défense soulevait un moyen de nullité de la décision rendue par le tribunal au motif de l’absence de débat contradictoire préalable au maintien en détention provisoire et de motivation de sa décision au sens de l’article 144 du code de procédure pénale. Ce moyen de nullité était rejeté par la cour d’appel.

L’article 397-2 du code de procédure pénale dispose :

« A la demande des parties ou d'office, le tribunal peut commettre par jugement l'un de ses membres ou l'un des juges d'instruction de la juridiction désigné dans les conditions de l'article 83, alinéa premier, pour procéder à un supplément d'information ; les dispositions de l'article 463sont applicables. 
Le tribunal peut, dans les mêmes conditions, s'il estime que la complexité de l'affaire nécessite des investigations supplémentaires approfondies, renvoyer le dossier au procureur de la République. 
Le tribunal statue au préalable sur le maintien du prévenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant un juge d'instruction. Cette comparution doit avoir lieu le jour même, à défaut de quoi le prévenu est remis en liberté d'office. Toutefois, si les faits relèvent de la compétence d'un pôle de l'instruction et qu'il n'existe pas de pôle au sein du tribunal de grande instance, cette comparution doit intervenir devant le juge d'instruction du pôle territorialement compétent dans un délai de trois jours ouvrables, à défaut de quoi le prévenu est remis en liberté d'office. »


L’article 144 du code de procédure pénale prévoit : 

« La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique :

1° Conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité ;
2° Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ;
3° Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices ;
4° Protéger la personne mise en examen ;
5° Garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ;
6° Mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ;
7° Mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé. Ce trouble ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l'affaire. Toutefois, le présent alinéa n'est pas applicable en matière correctionnelle. »


La cour d’appel rejetait le moyen de nullité en jugeant que l’article 397-2 du code de procédure pénale ne faisait pas obligation au tribunal qui, en comparution immédiate, décide de renvoyer le dossier au parquet, de procéder à un nouveau débat sur le maintien en détention provisoire sur le fondement de l’article 144 du code de procédure pénale,  l’article 397-2 disposant que le prévenu doit comparaître le jour-même devant le juge d’instruction, faute de quoi, il est remis en liberté d’office.

La chambre criminelle approuve l’arrêt rendu par la cour d’appel : « Qu’en effet, le maintien en détention ordonné à l’issue d’une procédure de comparution immédiate en application de l’article 397-2 du code de procédure pénale, qui a pour effet de maintenir la personne poursuivie sous main de justice jusqu’à sa comparution, le jour-même, devant un juge d’instruction, échappe aux prescriptions de l’article 144 du même code. 

D’où il suit que le moyen, qui manque partiellement en fait en ce qu’il prétend que la décision de maintien en détention prononcée par le tribunal correctionnel n’a pas été précédée d’un débat contradictoire, doit être écarté. »

 

>>> THIEL-AVOCAT.FR <<<

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

A propos de l'auteur
Blog de Me Erika THIEL

Droit pénal & Droit routier

https://www.thiel-avocat.fr/

Informations

Le Cabinet de Maître ERIKA THIEL, situé à PARIS, compétent en droit routier et droit pénal, met à votre service toute son écoute, compétence et expérience, que vous soyez auteur ou victime.


L'avocat du cabinet se déplace pour plaider dans tous les Tribunaux de France

Pour obtenir une consultation avec notre avocat, cliquez sur "consultation.avocat.fr" ci-dessous

consultation.avocat.fr
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles