Le prévenu, interpellé lors d’un contrôle routier au cours duquel il usurpait l’identité de son frère et étaient découvert 20 000 euros en espèces et quatre kilos de cannabis, était poursuivi en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel. Le tribunal ordonnait le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure et le plaçait en détention provisoire, puis renvoyait à l’audience suivante le dossier au ministère public en vue de l’ouverture d’une information judiciaire, en ordonnant le maintien du prévenu en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant un juge d’instruction.
Il était mis en examen par ce dernier, qui saisissait le juge des libertés et de la détention provisoire. Le mis en examen sollicitait un délai pour préparer sa défense et était maintenu sous mandat de dépôt à durée déterminée par le juge des libertés et de la détention qui ordonnait par la suite son placement en détention provisoire, décision dont il était interjeté appel.
La défense soulevait un moyen de nullité de la décision rendue par le tribunal au motif de l’absence de débat contradictoire préalable au maintien en détention provisoire et de motivation de sa décision au sens de l’article 144 du code de procédure pénale. Ce moyen de nullité était rejeté par la cour d’appel.
L’article 397-2 du code de procédure pénale dispose :
« A la demande des parties ou d'office, le tribunal peut commettre par jugement l'un de ses membres ou l'un des juges d'instruction de la juridiction désigné dans les conditions de l'article 83, alinéa premier, pour procéder à un supplément d'information ; les dispositions de l'article 463sont applicables.
Le tribunal peut, dans les mêmes conditions, s'il estime que la complexité de l'affaire nécessite des investigations supplémentaires approfondies, renvoyer le dossier au procureur de la République.
Le tribunal statue au préalable sur le maintien du prévenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant un juge d'instruction. Cette comparution doit avoir lieu le jour même, à défaut de quoi le prévenu est remis en liberté d'office. Toutefois, si les faits relèvent de la compétence d'un pôle de l'instruction et qu'il n'existe pas de pôle au sein du tribunal de grande instance, cette comparution doit intervenir devant le juge d'instruction du pôle territorialement compétent dans un délai de trois jours ouvrables, à défaut de quoi le prévenu est remis en liberté d'office. »
L’article 144 du code de procédure pénale prévoit :
« La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique :
1° Conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité ;
2° Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ;
3° Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices ;
4° Protéger la personne mise en examen ;
5° Garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ;
6° Mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ;
7° Mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé. Ce trouble ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l'affaire. Toutefois, le présent alinéa n'est pas applicable en matière correctionnelle. »
La cour d’appel rejetait le moyen de nullité en jugeant que l’article 397-2 du code de procédure pénale ne faisait pas obligation au tribunal qui, en comparution immédiate, décide de renvoyer le dossier au parquet, de procéder à un nouveau débat sur le maintien en détention provisoire sur le fondement de l’article 144 du code de procédure pénale, l’article 397-2 disposant que le prévenu doit comparaître le jour-même devant le juge d’instruction, faute de quoi, il est remis en liberté d’office.
La chambre criminelle approuve l’arrêt rendu par la cour d’appel : « Qu’en effet, le maintien en détention ordonné à l’issue d’une procédure de comparution immédiate en application de l’article 397-2 du code de procédure pénale, qui a pour effet de maintenir la personne poursuivie sous main de justice jusqu’à sa comparution, le jour-même, devant un juge d’instruction, échappe aux prescriptions de l’article 144 du même code.
D’où il suit que le moyen, qui manque partiellement en fait en ce qu’il prétend que la décision de maintien en détention prononcée par le tribunal correctionnel n’a pas été précédée d’un débat contradictoire, doit être écarté. »