L’article 365-1 du code de procédure pénale dispose : « Le président ou l'un des magistrats assesseurs par lui désigné rédige la motivation de l'arrêt.
En cas de condamnation, la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises. Ces éléments sont ceux qui ont été exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury en application de l'article 356, préalablement aux votes sur les questions.
La motivation figure sur un document annexé à la feuille des questions appelé feuille de motivation, qui est signée conformément à l'article 364.
Lorsqu'en raison de la particulière complexité de l'affaire, liée au nombre des accusés ou des crimes qui leur sont reprochés, il n'est pas possible de rédiger immédiatement la feuille de motivation, celle-ci doit alors être rédigée, versée au dossier et déposée au greffe de la cour d'assises au plus tard dans un délai de trois jours à compter du prononcé de la décision. »
La constitutionnalité du second alinéa de l’article 365 du code de procédure pénale a été soumise au conseil constitutionnel par le biais d’une question prioritaire de constitutionnalité : ces dispositions, qui n’imposent pas aux Cours d’Assises de motiver la peine qu’elles prononcent, portent-elles atteinte aux principes de nécessité et de légalité des peines, au principe d'individualisation des peines, au droit à une procédure juste et équitable, aux droits de la défense et au principe d'égalité devant la loi et devant la justice?
Selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, l'article 365-1 du code de procédure pénale interdit la motivation par la Cour d'assises de la peine qu'elle prononce.
Par décision en date du 2 mars 2018, le Conseil Constitutionnel a déclaré le second alinéa de l’article 365-1 du code de procédure pénale contraire à la Constitution, ces dispositions violant les articles 7, 8 et 9 de la Déclaration de 1789.
Selon le Conseil Constitutionnel, les exigences imposées par ces articles, notamment l’obligation pour le législateur de fixer des règles permettant d’éviter l’arbitraire dans le prononcé et l’exécution des peines et le principe d’individualisation des peines, établissent la nécessité de motiver les arrêts de condamnation, sur la culpabilité mais également sur la peine.
Le second alinéa de l’article 365 du code de procédure pénale devra être abrogé d’ici le 1er mars 2019. Toutefois, afin de faire cesser l’inconstitutionnalité de ces dispositions, les Cours d'assises qui rendront leur décision à l'issue d'un procès ouvert après le 2 mars devront énoncer, dans la feuille de motivation, les principaux éléments les ayant convaincues dans le choix de la peine. En revanche, les arrêts rendus avant le 2 mars ne pourront être contestés sur le fondement de cette inconstitutionnalité.