Par décision rendue le 9 septembre, le conseil constitutionnel considère non conformes à la constitution les dispositions de L'article L. 2333-87-5 du code général des collectivités territoriales, prévoyant :
« La recevabilité du recours contentieux contre la décision rendue à l'issue du recours administratif préalable obligatoire et contre le titre exécutoire émis est subordonnée au paiement préalable du montant de l'avis de paiement du forfait de post-stationnement et de la majoration prévue au IV de l'article L. 2333-87 si un titre exécutoire a été émis ».
Pour le conseil constitutionnel, « le législateur n'a pas prévu les garanties de nature à assurer que l'exigence de paiement préalable ne porte pas d'atteinte substantielle au droit d'exercer un recours juridictionnel effectif. Les dispositions contestées doivent donc être déclarées contraires à la Constitution. ».
Ces dispositions contreviennent en effet à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, duquel il résulte qu'il ne doit pas être porté d'atteinte substantielle au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction.
Cette déclaration d’inconstitutionnalité est effective dès maintenant.