L’article 78 du code de procédure pénale dispose :
« Les personnes convoquées par un officier de police judiciaire pour les nécessités de l'enquête sont tenues de comparaître. L'officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique, avec l'autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n'ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu'elles ne répondent pas à une telle convocation.
Le procureur de la République peut également autoriser la comparution par la force publique sans convocation préalable en cas de risque de modification des preuves ou indices matériels, de pressions sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches, ou de concertation entre les coauteurs ou complices de l'infraction.
L'article 62 est applicable.
L'officier de police judiciaire dresse procès-verbal de leurs déclarations. Les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 peuvent également, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, entendre les personnes convoquées.
Les procès-verbaux sont dressés dans les conditions prévues par les articles 61 et 62-1 »
Dans une enquête préliminaire ouverte à l’encontre d’une personne soupçonnée d’appels téléphoniques et de messages électroniques malveillants, Le procureur de la république délivre aux enquêteurs une autorisation de comparution sous la contrainte. Cette personne ne répondant pas aux demandes des policiers d’ouvrir la porte de son domicile et ces derniers constatant qu’une personne était bien présente dans les lieux, la porte fut défoncée à l’aide d’un bélier. Le tribunal correctionnel de Caen a annulé certains actes de la procédure, toutes les parties ayant interjeté appel de ce jugement. La cour d’appel rejette l’exception de nullité et a au contraire condamné le prévenu.
Au visa de l’article 78 du code de la procédure pénale, la chambre criminelle tranche :
« Attendu qu’il se déduit de ce texte qu’il n’appartient pas à l’officier de police judiciaire, autorisé par le procureur de la République à contraindre une personne à comparaître par la force publique, de pénétrer de force dans un domicile, une telle atteinte à la vie privée ne pouvant résulter que de dispositions légales spécifiques confiant à un juge le soin d’en apprécier préalablement la nécessité; (...)
Attendu que pour rejeter l’exception de nullité de la mesure de garde à vue du 3 octobre 2016 et condamner Mme X... des chefs susvisés, l’arrêt retient que les policiers avaient à juste titre fait usage de la force pour défoncer la porte après avoir constaté la présence d’au moins une personne dans l’appartement de Mme X..., qui restait silencieuse ; Mais attendu qu’en prononçant ainsi, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe sus-énoncé ; D’où il suit que la cassation est encourue »
(Arrêt n°1573 du 18 septembre 2019 (18-84.885) - Cour de cassation - Chambre criminelle)