Le défaut d’assurance sera constaté par contrôle automatisé

Publié le 09/10/2019 Vu 1 149 fois 0
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L’Arrêté du 3 septembre 2019 modifiant l'arrêté du 13 octobre 2004 portant création du système de contrôle automatisé a été publié au journal officiel n°0218 du 19 septembre 2019.

L’Arrêté du 3 septembre 2019 modifiant l'arrêté du 13 octobre 2004 portant création du système de cont

Le défaut d’assurance sera constaté par contrôle automatisé

L’Arrêté du 3 septembre 2019 modifiant l'arrêté du 13 octobre 2004 portant création du système de contrôle automatisé a été publié au journal officiel n°0218 du 19 septembre 2019. 

Il modifie plus précisément l’article 5, qui prévoie l’interconnexion du traitement de contrôle automatisé avec d’autres données comme le fichier national des immatriculations par exemple, en ajoutant la possibilité d’être mis en relation avec : « le fichier des véhicules terrestres à moteur assurés ».

L’article R 130-11 du code de la route prévoit en effet la possibilité de relever par contrôle automatisé l’infraction de défaut d’assurance prévue par l’article L324-2 du code de la route.

L’article L 324-2 du code de la route sanctionnant cette infraction dispose :

« I.-Le fait, y compris par négligence, de mettre ou de maintenir en circulation un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile conformément aux dispositions de l'article L. 211-1 du code des assurances est puni de 3 750 euros d'amende. 
II.-Toute personne coupable de l'infraction prévue au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes : 
1° La peine de travail d'intérêt général, selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code ; 
2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ; 
3° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; 
4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ; 
6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; 
7° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. 
III.-L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
IV.-Dans les conditions prévues aux articles 495-17 et suivants du code de procédure pénale, l'action publique peut être éteinte par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 500 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée de 1 000 €. »

 

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