La détention provisoire est une mesure de privation de liberté consistant au placement en détention d’une personne mise en examen, ou d’une personne en attente d’être jugée dans le cadre de la procédure de la comparution immédiate ou de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité .
La détention provisoire ne doit pas être confondue avec la peine d’emprisonnement, prononcée lorsque la personne est définitivement jugée. En effet, elle est prononcée, sous certaines conditions, le temps de l’instruction, ou en attendant qu’une audience ait lieu, c’est-à-dire avant condamnation définitive. A ce titre, elle est strictement encadrée par les textes.
LES TEXTES
Articles 137 et suivants du code de procédure pénale
Articles 149 et suivants du code de procédure pénale
Articles 185 et suivants du code de procédure pénale
Décision n° 2011-153 QPC du 13 juillet 2011 (NOR : CSCX1119560S)
Articles 393 et suivants du code de procédure pénale
Articles 495-7 et suivants du code de procédure pénale
CAS DANS LESQUELS LA DETENTION PROVISOIRE PEUT ETRE ORDONNEE
- Dans le cadre d’une procédure d’instruction judiciaire :
La personne a été mise en examen pour un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à trois ans.
La détention provisoire peut aussi être ordonnée lorsque la personne mise en examen n’a pas respecté les obligations du contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique.
- Dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate :
La personne doit remplir les conditions pour être jugée selon la procédure de comparution immédiate, elle doit être prévenue d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement au moins égale à deux ans.
Si la réunion du Tribunal est impossible le jour-même, que le Tribunal décide de prononcer un complément d’information ou prononce l’ajournement de la peine aux fins d’investigation sur la personnalité, le prévenu peut être placé en détention provisoire.
- Dans le cadre d’une procédure sur reconnaissance préalable de culpabilité
La personne doit remplir les conditions pour être jugé selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. La détention provisoire peut être prononcée si le prévenu demande à bénéficier de délai de réflexion de 10 jours suite à la proposition de peine du Procureur de la République avant de donner sa réponse et si l'une des peines proposées est égale ou supérieure à deux mois d'emprisonnement ferme et que le procureur de la République a proposé sa mise à exécution immédiate.
CONDITIONS
La détention provisoire doit toujours être prononcée à titre exceptionnel, si les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ne permettent pas d'atteindre les objectifs pour lesquels elle est prononcée.
Ces objectifs sont énoncés par l’article 144 du code de procédure pénale :
« 1° Conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité ;
2° Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ;
3° Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices ;
4° Protéger la personne mise en examen ;
5° Garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ;
6° Mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ;
7° Mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé. Ce trouble ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l'affaire. Toutefois, le présent alinéa n'est pas applicable en matière correctionnelle. »
La détention provisoire peut être prononcée lorsqu’elle constitue l’unique moyen de parvenir à l’un ou plusieurs de ces objectifs.
PROCÉDURE
- Le placement en détention provisoire
- Pour une personne mise en examen dans le cadre d'une procédure d'instruction:
Le Juge des libertés et de la détention est saisi par le Juge d’Instruction qui envisage le placement en détention de la personne mise en examen. Cette dernière comparaît, assistée de son avocat, devant le Juge des libertés, qui l’informe après étude du dossier et avoir entendu ses observations, s’il envisage ou non de la placer en détention.
S’il n’envisage pas un placement en détention provisoire, il peut placer la personne mise en examen sous contrôle judiciaire.
S’il envisage un placement en détention provisoire, il fait comparaître devant lui la personne mise en examen, assistée de son avocat, en débat contradictoire. Si la personne mise en examen souhaite bénéficier d’un délai pour préparer sa défense, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’incarcération provisoire de cette dernière pour une durée maximum de 4 jours, à l’issue desquels sera fixé un débat contradictoire suite auquel le Juge décidera ou non de la détention provisoire du mis en examen.
Cette ordonnance n’est pas susceptible d’appel. Le Magistrat peut également rendre une ordonnance d’incarcération provisoire ne pouvant excéder 4 jours lorsqu’il souhaite procéder à des vérifications concernant la personnalité du mis en examen ou les faits, qui peuvent permettre à l’occasion du débat contradictoire le placement sous contrôle judiciaire ou assignation à résidence sous surveillance électronique de la personne mise en examen. Cette ordonnance est susceptible d’appel.
Dans les deux cas, à défaut de débat contradictoire dans les 4 jours, le mis en examen est remis en liberté. Dans les deux cas également, l’incarcération provisoire compte comme temps de détention provisoire.
Lors du débat contradictoire, le juge des libertés et de la détention entend les réquisitions du Ministère public et les observations du mis en examen et de son avocat. Cette audience est publique, sauf opposition du Ministère public ou de la personne mise en examen ou de son avocat (lorsqu’on lui reproche d’avoir commis une infraction prévue par les articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale ; lorsque la publicité des débats peut entraver les investigations ; lorsqu’elle porte atteinte à la présomption d'innocence ou à la sérénité des débats ; lorsqu’lle nuit à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers), sur laquelle statue le Juge des libertés et de la détention en audience de cabinet par ordonnance motivée, après avoir entendu les réquisitions du Ministère Public et les observations du mis en cause et de son avocat. S’il fait droit à cette opposition, le débat contradictoire se déroule en audience de cabinet. S’il rejette l’opposition, l’audience est publique.
- Pour une personne faisant l’objet d’une comparution immédiate
Lorsque la réunion du Tribunal est impossible le jour-même, le procureur de la République saisit le Juge des libertés et de la détention, qui rend une ordonnance insusceptible d’appel en chambre du conseil, après avoir entendu les réquisitions du Ministère public et les observations du prévenu et de son avocat.
L’ordonnance, qui saisit le Tribunal, doit être motivée au regard de l’article 144 du code de procédure pénale, énoncer les faits retenus, être notifiée verbalement au prévenu et être mentionnée par le procès-verbal dont copie est remis au prévenu. Suite à cette ordonnance, le prévenu doit comparaître au plus tard le troisième jour ouvrable suivant devant le Tribunal correctionnel , faute de quoi il est remis immédiatement en liberté.
Le Tribunal peut également placer le prévenu en détention provisoire, lorsque ce dernier demande un délai pour préparer sa défense, par décision motivée au regard de l’article 144 du code de procédure pénale, qui est directement exécutoire. Dans ce cas, il devra rendre son jugement dans les 2 mois suivant la première comparution du prévenu, ou 4 mois si la peine encourue est supérieure à 7 ans d’emprisonnement. A défaut, ce dernier sera remis en liberté.
Lorsque le Tribunal ordonne un supplément d’information, il doit statuer sur le maintien du mis en cause en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant le Juge d’instruction, qui devra avoir lieu le jour-même, faute de quoi il sera d’office remis en liberté.
Lorsque le Tribunal ordonne l'ajournement de la peine aux fins d'enquête sur la personnalité, il peut placer le prévenu en détention provisoire, uniquement si elle est motivée au regard des 2°, 3°, 5° et 6° de l'article 144 du code de procédure pénale. Dans ce cas, les délais dans lesquels le Tribunal devra rendre son jugement sont similaires à ceux énoncés précédemment.
- Pour une personne faisant l’objet d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
Lorsque le prévenu souhaite bénéficier du délai de 10 jours avant d’accepter ou refuser la proposition de peine faite par le procureur de la République, ce dernier peut saisir le juge des libertés et de la détention qui pourra le placer en détention provisoire lorsque l'une des peines proposées est égale ou supérieure à deux mois d'emprisonnement ferme et qu’il a proposé sa mise à exécution immédiate.
Le Juge des libertés et de la détention rend une ordonnance insusceptible d’appel en chambre du conseil, après avoir entendu les réquisitions du Ministère public et les observations du prévenu et de son avocat. L’ordonnance doit être motivée au regard de l’article 144 du code de procédure pénale.
En cas de placement en détention provisoire, la nouvelle comparution devant le Procureur devra avoir lieu dans un délai compris entre 10 et 20 jours suivant l’ordonnance rendue par le Juges des libertés et de la détention, à défaut de quoi le prévenu sera remis en liberté.