CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR : la 2ème expertise du prélèvement en cas de conduite après usage de stupéfiants

Publié le 28/11/2019 Vu 2 230 fois 0
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L’article R 235-6 du code de la route prévoit la possibilité pour le conducteur, lors d’un prélèvement salivaire ou sanguin, de bénéficier d’une seconde analyse

L’article R 235-6 du code de la route prévoit la possibilité pour le conducteur, lors d’un prélèvement

CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR : la 2ème expertise du prélèvement en cas de conduite après usage de stupéfiants


L’article R 235-6 du code de la route prévoit la possibilité pour le conducteur, lors d’un prélèvement salivaire ou sanguin, de bénéficier d’une seconde analyse, qui doit être demandée immédiatement en cas de prélèvement salivaire : 

« Le prélèvement salivaire est effectué par un officier ou agent de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétent à l'aide d'un nécessaire, en se conformant aux méthodes et conditions prescrites par l'arrêté prévu à l'article R. 235-4. 

A la suite de ce prélèvement, l'officier ou l'agent de police judiciaire demande au conducteur s'il souhaite se réserver la possibilité de demander l'examen technique ou l'expertise prévus par l'article R. 235-11 ou la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs prévus au même article. »

Le conducteur doit demander à bénéficier de cette possibilité directement après le prélèvement salivaire.

Le code de la route dispose dans ce cas qu’un prélèvement sanguin est effectué et réparti entre deux tubes afin de permettre cette seconde expertise. 

L’article R 235-11 du code de la route précise que cette seconde analyse peut être demandée dans un délai de cinq jours suivant la notification des résultats de l'analyse du prélèvement salivaire ou sanguin, soit directement lors de cette notification par les forces de l’ordre, soit au procureur de la République, au juge d'instruction ou à la juridiction de jugement.

La chambre criminelle considère que cette seconde expertise est de droit (voir par exemple Cass. Crim., n° 17-87038). 

 

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