L’article 417 du code de procédure pénale dispose :
« Le prévenu qui comparaît a la faculté de se faire assister par un défenseur.
Si le prévenu n'a pas fait choix d'un défenseur avant l'audience, le président l'informe, s'il n'a pas reçu cette information avant l'audience, qu'il peut, à sa demande, bénéficier d'un avocat commis d'office. Si le prévenu formule cette demande, le président commet un défenseur d'office.
Le défenseur ne peut être choisi ou désigné que parmi les avocats inscrits à un barreau.
L'assistance d'un défenseur est obligatoire quand le prévenu est atteint d'une infirmité de nature à compromettre sa
défense. »
L’article préliminaire du code de procédure pénale dispose en son alinéa 5 : « Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d'innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi.
Elle a le droit d'être informée des charges retenues contre elle et d'être assistée d'un défenseur. »
La chambre criminelle a considéré à plusieurs reprises, au visa de l’article 593 du code de procédure pénale et de l’article 6§3 de la CEDH, que les juridictions ne peuvent rejeter une demande de renvoi formée en raison de l’absence de l’avocat choisi. Ainsi en est-il dans un arrêt rendu le 24 mai 2006 :
« Attendu que, aux termes de ce texte, tout "accusé" qui ne souhaite pas se défendre lui-même a droit à l'assistance d'un défenseur de son choix ; que les juges ne peuvent refuser sans motivation du jugement le renvoi d'une affaire sollicité par le prévenu en raison de l'absence de l'avocat choisi ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le prévenu, qui, en l'absence de son conseil, avait demandé le renvoi de l'affaire après avoir refusé l'assistance de l'avocat de permanence, a vu sa demande rejetée sans motivation, a été déclaré coupable des faits visés à la prévention, et condamné à dix huit mois d'emprisonnement ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé » (Cass. Crim, 24 mai 2006, n°05-85685).
Le jugement doit mentionner la demande de renvoi, qui peut être formée par télécopie, et la décision prise quant à cette demande, à défaut de quoi il encourt la censure.
Article 593 du code de procédure pénale : « Les arrêts de la chambre de l'instruction, ainsi que les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas des motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif. Il en est de même lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer soit sur une ou plusieurs demandes des parties, soit sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public. »
Article 6 paragraphe 3 de la CEDH : « Tout accusé a droit notamment à se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; »