Dans le cadre d'une enquête ou d'une instruction, les animaux peuvent faire l'objet de saisies. Se pose donc la question de leur placement pendant la procédure, en vue d'une éventuelle confiscation le jour de l'audience, ou à défaut la restitution à leur propriétaire. Les animaux sont en effet susceptibles de confiscation sur le fondement de l'article 131-21-1 du code pénal disposant :
"Lorsqu'elle est encourue comme peine complémentaire, la confiscation d'un animal ou d'une catégorie d'animal concerne l'animal qui a été utilisé pour commettre ou tenter de commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise.
Elle concerne également les animaux dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition, si ces animaux étaient susceptibles d'être utilisés pour commettre l'infraction ou si l'infraction aurait pu être commise à leur encontre.
La juridiction qui prononce la confiscation de l'animal prévoit qu'il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.
Si l'animal n'a pas été placé en cours de procédure, le condamné doit, sur injonction qui lui est faite par le ministère public, le remettre à l'organisme visé à l'alinéa précédent. Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 131-21 sont également applicables.
Lorsque l'animal a été placé en cours de procédure, la juridiction qui ordonne sa confiscation peut mettre les frais de placement à la charge du condamné.
Lorsqu'il s'agit d'un animal dangereux, la juridiction peut ordonner qu'il soit procédé à son euthanasie, le cas échéant aux frais du condamné."
L’article 99-1 du code de procédure pénale dispose :
« Lorsque, au cours d'une procédure judiciaire ou des contrôles mentionnés à l'article L. 214-23 du code rural et de la pêche maritime, il a été procédé à la saisie ou au retrait, à quelque titre que ce soit, d'un ou plusieurs animaux vivants, le procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu de l'infraction ou, lorsqu'il est saisi, le juge d'instruction peut placer l'animal dans un lieu de dépôt prévu à cet effet ou le confier à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée. La décision mentionne le lieu de placement et vaut jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'infraction. »
Par décision QPC du 7 juin 2019, le conseil constitutionnel a jugé l’article conforme à la constitution « dans la mesure où le placement d’un animal effectué sur le fondement de l’article 99-1 intervient nécessairement à la suite d’une décision de saisie ou de retrait, son propriétaire peut en demander la restitution sur le fondement des articles 41-4 ou 99. Cette restitution a pour effet de mettre un terme à la mesure de placement. Le refus éventuellement opposé à sa demande peut également faire l’objet d’un recours juridictionnel. Il en résulte que le propriétaire en cause dispose d’un recours lui permettant d’obtenir qu’il soit mis fin à la mesure de placement. »
Le conseil constitutionnel admet ainsi la recevabilité d’une demande de restitution avant l’audience, sur le fondement des textes généraux.
L’article 41-4 du code de procédure pénale vise les cas dans lesquels la demande doit être portée devant le Procureur de la République, à savoir « lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets ».
Lorsque le tribunal correctionnel est saisi du dossier, ce sont les articles 478 et suivants de code de procédure pénale qui doivent trouver à s’appliquer.