Les dispositions de l’alinéa 1 de l’article 706-113 du code de procédure pénale ont fait l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité, portant sur la méconnaissance des droits de la défense garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, dans la mesure où elles n’imposent pas à l’OPJ de prévenir le tuteur, curateur et juge des tutelles du majeur protégé en cas de placement en garde à vue.
L’article 706-113 du code de procédure pénale dispose en effet : « Le procureur de la République ou le juge d'instruction avise le curateur ou le tuteur, ainsi que le juge des tutelles, des poursuites dont la personne fait l'objet. Il en est de même si la personne fait l'objet d'une alternative aux poursuites consistant en la réparation du dommage ou en une médiation, d'une composition pénale ou d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou si elle est entendue comme témoin assisté.
« Le curateur ou le tuteur peut prendre connaissance des pièces de la procédure dans les mêmes conditions que celles prévues pour la personne poursuivie.
« Si la personne est placée en détention provisoire, le curateur ou le tuteur bénéficie de plein droit d'un permis de visite.
« Le procureur de la République ou le juge d'instruction avise le curateur ou le tuteur des décisions de non-lieu, de relaxe, d'acquittement, d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, ou de condamnation dont la personne fait l'objet.
« Le curateur ou le tuteur est avisé de la date d'audience. Lorsqu'il est présent à l'audience, il est entendu par la juridiction en qualité de témoin ».
Le droit du majeur protégé, consistant en la possibilité de faire prévenir le tuteur ou le curateur, est notifié lors du placement en garde à vue, mais ce dernier n’étant pas toujours en pleine capacité de comprendre et d’exercer ses droits, l’absence d’obligation de les aviser pesant sur l’OPJ porte atteinte à ses droits.
Le conseil constitutionnel retient : « Ainsi, dans le cas où il n'a pas demandé à ce que son curateur ou son tuteur soit prévenu, le majeur protégé peut être dans l'incapacité d'exercer ses droits, faute de discernement suffisant ou de possibilité d'exprimer sa volonté en raison de l'altération de ses facultés mentales ou corporelles. Il est alors susceptible d'opérer des choix contraires à ses intérêts, au regard notamment de l'exercice de son droit de s'entretenir avec un avocat et d'être assisté par lui au cours de ses auditions et confrontations. »
Ces dispositions sont en conséquence jugées contraires à la constitution. L’abrogation de ces dispositions est reportée au 1er octobre 2019 et les placements en garde à vue antérieurs à la déclaration d’inconstitutionnalité ne pourront être contestés sur ce motif.