Inauguration d’un nouveau Centre de vidéo-verbalisations à Paris

Publié le 10/10/2018 Vu 1 007 fois 0
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Un nouveau Centre de vidéosurveillance a été inauguré jeudi 4 octobre dernier dans le 4ème arrondissement de paris, équipé de 900 caméras et d’une vingtaine d’agents de police qui auront pour mission de constater ces infractions et d’en dresser procès-verbal.

Un nouveau Centre de vidéosurveillance a été inauguré jeudi 4 octobre dernier dans le 4ème arrondissement

Inauguration d’un nouveau Centre de vidéo-verbalisations à Paris

Un nouveau Centre de vidéosurveillance a été inauguré jeudi 4 octobre dernier dans le 4ème arrondissement de paris, équipé de 900 caméras et d’une vingtaine d’agents de police qui auront pour mission de constater ces infractions et d’en dresser procès-verbal.

La Mairie de Paris précise que ce centre sera susceptible de constater jusqu’à 400 infractions par jour.

Les infractions pouvant être constatées par vidéosurveillance sont prévues par l’article R 130-11 du code de la route disposant :

« Font foi jusqu'à preuve du contraire les constatations, effectuées par ou à partir des appareils de contrôle automatique ayant fait l'objet d'une homologation, relatives aux infractions sur : 
1° Le port d'une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé prévu à l'article R. 412-1 ; 
2° L'usage du téléphone tenu en main prévu aux premier, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 412-6-1 ; 
3° L'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules prévu aux II et III de l'article R. 412-7 ; 
4° La circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence prévue à l'article R. 412-8 ; 
5° Le respect des distances de sécurité entre les véhicules prévu à l'article R. 412-12 ; 
6° Le franchissement et le chevauchement des lignes continues prévus à l'article R. 412-19 ; 
6° bis Le sens de la circulation prévu aux articles R. 412-28 et R. 421-6; 
7° Les signalisations imposant l'arrêt des véhicules prévues aux articles R. 412-30 et R. 415-6 ; 
8° Les vitesses maximales autorisées prévues aux articles R. 413-14 et R. 413-14-1 ; 
9° Le dépassement prévu aux II et IV de l'article R. 414-4 et aux articles R. 414-6 et R. 414-16 ; 
10° L'engagement dans une intersection ou dans l'espace compris entre les deux lignes d'arrêt prévu à l'article R. 415-2 ; 
11° L'obligation du port d'un casque homologué d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur prévue à l'article R. 431-1 ; 
12° L'obligation, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, d'être couvert par une assurance garantissant la responsabilité civile, prévue aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des assurances et à l'article L. 324-2. »

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