Le mis en examen déposait une requête en nullité du procès-verbal d’interrogatoire de première comparution et des actes subséquents, fondée sur l’irrégularité de cette comparution, effectuée par visioconférence.
La chambre de l’instruction rejette la requête en nullité au motif que les interrogatoires sont tous prévus au code de procédure pénale dans une même section « des interrogatoires et confrontations ». Elle relève que l’article 706-71 du code de procédure pénale n’interdit pas de recourir à la visioconférence dans ce cadre.
Cet article dispose :
« Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction le justifient, l'audition ou l'interrogatoire d'une personne ainsi que la confrontation entre plusieurs personnes peuvent être effectués en plusieurs points du territoire de la République ou entre le territoire de la République et celui d'un Etat membre de l'Union européenne dans le cadre de l'exécution d'une décision d'enquête européenne et se trouvant reliés par des moyens de télécommunications garantissant la confidentialité de la transmission. Dans les mêmes conditions, la présentation aux fins de prolongation de la garde à vue ou de la retenue judiciaire peut être réalisée par l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle. Il est alors dressé, dans chacun des lieux, un procès-verbal des opérations qui y ont été effectuées. Ces opérations peuvent faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel ou sonore, les dispositions des troisième à huitième alinéas de l'article 706-52 sont alors applicables.
Les dispositions de l'alinéa précédent prévoyant l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle sont applicables devant la juridiction de jugement pour l'audition des témoins, des parties civiles et des experts. Elles sont également applicables, avec l'accord du procureur de la République et de l'ensemble des parties, pour la comparution du prévenu devant le tribunal correctionnel si celui-ci est détenu.
Ces dispositions sont également applicables à l'audition ou à l'interrogatoire par un juge d'instruction d'une personne détenue, au débat contradictoire préalable au placement en détention provisoire d'une personne détenue pour une autre cause, au débat contradictoire prévu pour la prolongation de la détention provisoire, aux audiences relatives au contentieux de la détention provisoire devant la chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement, à l'interrogatoire de l'accusé par le président de la cour d'assises en application de l'article 272, à la comparution d'une personne à l'audience au cours de laquelle est rendu un jugement ou un arrêt qui avait été mis en délibéré ou au cours de laquelle il est statué sur les seuls intérêts civils, à l'interrogatoire par le procureur ou le procureur général d'une personne arrêtée en vertu d'un mandat d'amener, d'un mandat d'arrêt, d'un mandat d'arrêt européen, d'une demande d'arrestation provisoire, d'une demande d'extradition ou d'une demande d'arrestation aux fins de remise, à la présentation au juge des libertés et de la détention, au premier président de la cour d'appel ou au magistrat désigné par lui en application des articles 627-5, 695-28, 696-11 et 696-23 si la personne est détenue pour une autre cause, ou à l'interrogatoire du prévenu devant le tribunal de police si celui-ci est détenu pour une autre cause.
Lorsqu'il s'agit d'une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire, la personne détenue peut, lorsqu'elle est informée de la date de l'audience et du fait que le recours à ce moyen est envisagé, refuser l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion.
Elles sont de même applicables devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, devant le premier président de la cour d'appel statuant sur les demandes de réparation d'une détention provisoire, devant la Commission nationale de réparation des détentions, devant la commission d'instruction des demandes en révision et en réexamen et devant la cour de révision et de réexamen.
Pour l'application des dispositions des trois alinéas précédents, si la personne est assistée par un avocat, celui-ci peut se trouver auprès du magistrat, de la juridiction ou de la commission compétents ou auprès de l'intéressé. Dans le premier cas, il doit pouvoir s'entretenir avec ce dernier, de façon confidentielle, en utilisant le moyen de télécommunication audiovisuelle. Dans le second cas, une copie de l'intégralité du dossier doit être mise à sa disposition dans les locaux de détention sauf si une copie de ce dossier a déjà été remise à l'avocat.
Lorsqu'une personne est détenue, la notification d'une expertise par une juridiction doit se faire par l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle, sauf décision contraire motivée ou s'il doit être procédé concomitamment à un autre acte.
En cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications.
Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. »
La chambre criminelle reprend les motifs invoqués par la Chambre de l’instruction afin de rejeter la requête en nullité. Elle mentionne que l’interrogatoire de première comparution par visioconférence est autorisée par le 3ème alinéa de l’article 706-71 du code de procédure pénale, lorsque la personne est détenue pour autre cause. Elle précise qu’il appartient au juge d’instruction d’apprécier la nécessité d’avoir recours à la visioconférence. En second lieu, elle retient que le procès-verbal d’interrogatoire de première comparution mentionne que l’avocat du mis en cause était présent au cabinet du magistrat instructeur au moment de l’interrogatoire, qu’il a pu étudier le dossier pénal et s’entretenir avec son client, ce dernier ayant par ailleurs choisi d’exercer son droit au silence.
La chambre criminelle rejette ainsi le pourvoi :
« Attendu qu’en se déterminant ainsi, et dès lors que, d’une part, le juge d’instruction, à qui il revient d’apprécier la nécessité de recourir à un moyen de télécommunication audiovisuelle, pouvait procéder à la première comparution de M. X..., détenu pour autre cause, par un tel moyen, comme le permet l’article 706-71, alinéa 3 du code de procédure pénale, d’autre part, il résulte du procès-verbal de première comparution, régulièrement signé par l’intéressé, que son avocat était présent au cabinet du juge d’instruction, a pu consulter le dossier de la procédure et s’entretenir librement avec son client, lequel a fait usage du droit de se taire, la chambre de l’instruction a justifié sa décision au regard des dispositions légales et conventionnelles invoquées. »