Dans sa Décision n° 2017-694 QPC du 2 mars 2018, le Conseil constitutionnel déclarait le deuxième alinéa de l’article 365-1 du code de procédure pénale non conforme à la constitution, au motif suivant : « En n'imposant pas à la cour d'assises de motiver le choix de la peine, le législateur a méconnu les exigences tirées des articles 7, 8 et 9 de la Déclaration de 1789. »
Dans un Arrêt en date du 30 mai 2018 (16-85.777), la chambre criminelle de la Cour de Cassation a rendu la décision suivante :
« Attendu qu’en application des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, 485, 543 et 593 du code de procédure pénale et des principes constitutionnels tels que dégagés dans la décision n° 2017-694 QPC du 2 mars 2018, la juridiction qui prononce une peine d’amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ;
Que cette obligation de motivation s’applique en matière contraventionnelle. »
L’espèce concerne un conducteur condamné par la Juridiction de proximité à la peine de 135€ d’amende pour une infraction de conduite d’un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances aux abords d’un rond-point, suite à une requête en exonération formée par ce dernier à l’encontre de l’amende forfaitaire.
La Chambre criminelle a considéré que les juridictions du fond étaient tenues de motiver les peines d’amende contraventionnelles prononcées. Cependant, en l’espèce, le pourvoi a été rejeté, dans la mesure où le conducteur ne pouvait faire valoir de grief, la peine de 135€ d’amende étant fixée au minimum. L’article 530-1 du code de procédure pénale dispose en effet qu’en cas de condamnation par le Tribunal, l’amende ne peut être inférieure au montant de l’amende forfaitaire, les 135€ correspond au montant de l’amende forfaitaire pour une infraction de la quatrième classe.
La chambre criminelle ajoute que, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, cette nouvelle interprétation des textes de procédure ne saurait avoir d’effet rétroactif et ne sera appliquée qu’à compter de cet arrêt.