Les règles relatives aux jugements par défaut et à l’opposition sont définies aux articles 487 et suivants du code de procédure pénale.
La cour de cassation se prononce sur une espèce dans laquelle un premier jugement a été rendu par défaut en première instance. Le parquet interjette appel de ce jugement et le prévenu forme opposition au jugement. L’affaire est portée devant la cour d’appel du fait de l’appel interjeté par le parquet et donne lieu à un arrêt rendu également par défaut, auquel le prévenu forme également opposition.
La cour d’appel est de ce fait de nouveau saisie du dossier et reçoit l’opposition formée à l’encontre de l’arrêt précédent mais décide cependant de surseoir à statuer en attendant que l’affaire soit rejugée par le tribunal correctionnel, en considérant que le prévenu devait bénéficier du double degré de juridiction.
Sans surprise, la cour de cassation casse l’arrêt au visa des articles 489 et 520 du code de procédure pénale :
« Attendu que, pour recevoir l’opposition de M. X... à l’arrêt de défaut du 1er décembre 2010 qui l’a déclaré coupable, condamné à la peine de sept ans d’emprisonnement, et a ordonné le maintien des effets du mandat d’arrêt décerné à son encontre le 10 mars 2009, et surseoir à statuer pour permettre au tribunal correctionnel de statuer sur l’opposition faite au jugement du 7 janvier 2010, la cour retient qu’il convient de permettre au prévenu de bénéficier du double degré de juridiction ;
Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que la cour saisie de l’appel du ministère public contre le jugement initial avait rendu un arrêt par défaut, lui-même frappé d’opposition, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé. »