La chambre criminelle de la cour de cassation a rejeté un pourvoi formé contre un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, ayant rejeté un moyen de nullité soulevé par la défense contre une ordonnance de rejet d’une demande de mise en liberté rendue par le juge des libertés de la détention, consistant en l’absence de référence, dans les motifs de la décision, aux cotes du dossier.Â
Elle a considéré qu’aucune disposition n’imposait l’obligation pour le Juge des libertés et de la détention de faire référence aux cotes du dossier dans sa décision et qu’aucune violation du principe du contradictoire et des droits de la défense ne peut être alléguée dès lors que l’avocat de la personne mise en cause a eu un accès permanent au dossier et avait pu en obtenir une copie.
La cour d’appel avait en effet statué : « la cour relève que l'avocat de M. Z... ne conteste pas avoir eu accès à l'intégralité du dossier et que la mention des références de cotes dans les ordonnances de saisine du magistrat instructeur ou du juge des libertés et de la détention n'est prescrite par aucune disposition légale ou réglementaire et ne saurait permettre d'alléguer une violation du principe du contradictoire à l'encontre de la décision déférée ; qu'il n'y a pas lieu en conséquence d'annuler la décision déférée ;».
La chambre criminelle valide cette décision en considérant : « dès lors que, d'une part, aucun texte n'impose au juge des libertés et de la détention de corroborer ses motifs par des références à des cotes du dossier d'information, d'autre part, aucune atteinte portée aux intérêts du demandeur et aux droits de la défense n'est démontrée par l'avocat, qui, disposant du droit d'accès permanent au dossier et ayant pu se faire délivrer une copie des pièces de la procédure conformément aux dispositions de l'article 114 du code de procédure pénale, était en mesure d'exercer ses droits et d'apprécier la portée des motifs retenus par le juge, la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences légales des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale et aux dispositions conventionnelles invoquées »
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