La constitutionnalité des deux premiers alinéas de l’article 132-23 a été mise en question devant le conseil constitutionnel par QPC transmise le 5 septembre dernier par la cour de cassation.
Ces dispositions sont ainsi rédigées:
« En cas de condamnation à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, dont la durée est égale ou supérieure à dix ans, prononcée pour les infractions spécialement prévues par la loi, le condamné ne peut bénéficier, pendant une période de sûreté, des dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l'extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle.
« La durée de la période de sûreté est de la moitié de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, de dix-huit ans. La cour d'assises ou le tribunal peut toutefois, par décision spéciale, soit porter ces durées jusqu'aux deux tiers de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, jusqu'à vingt-deux ans, soit décider de réduire ces durées ».
La question a été posée de savoir si ces dispositions portent atteinte aux principes de nécessité et d'individualisation des peines du fait de l’application automatique de la période de sûreté, durant laquelle aucun aménagement de peine n’est possible.
Le conseil constitutionnel relève que la période de sûreté ne constitue qu’une mesure d’exécution de la peine, qui ne s’applique de plein droit que lorsque le magistrat prononce une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à 10 ans, non assortie de sursis, et qui présente par conséquent « un lien étroit avec la peine et l'appréciation par le juge des circonstances propres à l'espèce. »
En second lieu, le conseil constitutionnel indique que le tribunal a toujours la possibilité, par décision spéciale, d’adapter la durée de la période de sûreté en fonction des circonstances de l’espèce.
Le Conseil constitutionnel déclare en conséquence le premier alinéa de l’article 132-23 du code pénal conforme à la constitution : « Il résulte de ce qui précède que le grief tiré de la méconnaissance du principe d'individualisation des peines doit être écarté. Le premier alinéa de l'article 132-23 du code pénal qui ne méconnaît par ailleurs ni le principe de nécessité des peines, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doit donc être déclaré conforme à la Constitution. »