Le conseil constitutionnel a examiné ce mardi une question prioritaire de constitutionnalité, renvoyée par arrêt en date du 12 novembre 2018, rendu par la cour de cassation.
La question porte sur le fait de savoir si les articles 611-1, 225-12-1, 131-16 9° bis et 225-20 9° du code pénal issus de la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au droit au respect à la vie privée garanti par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, à la liberté d'entreprendre garanti par son article 4 et au principe de nécessité et de proportionnalité des peines garanti par son article 8.
Ces articles répriment le fait de solliciter, accepter, ou obtenir des relations de nature sexuelle d'une personne qui se prostitue, en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération, d'un avantage en nature ou de la promesse d'un avantage d'une contravention de la 5ème classe (1500€ au maximum), 3750€ d'amende en cas de récidive. Est également prévue par l'article 131-16 9 bis du code pénale une peine complémentaire d'obligation d'accomplir à ses frais un stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels. Si ces faits sont commis alors que la personne qui se prostitue est mineure ou vulnérable, l'infraction constitue un délit puni de 3 ans d'emprisonnement et 45000€ d'amende.
Les articles 20 et 21 de la loi prévoient la création de ces nouvelles dispositions :
« Art. 611-1.-Le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir des relations de nature sexuelle d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
« Les personnes physiques coupables de la contravention prévue au présent article encourent également une ou plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l'article 131-16 et au second alinéa de l'article 131-17. »
« Art. 225-12-1.-Lorsqu'il est commis en récidive dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 132-11, le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir des relations de nature sexuelle d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage est puni de 3 750 € d'amende.
« Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage, des relations de nature sexuelle de la part d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, lorsque cette personne est mineure ou présente une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à un handicap ou à un état de grossesse. » ;
La décision sera rendue par le Conseil constitutionnel le 1er février prochain.